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ATAS/1488/2009 • CJ GE ATAS/1488/2009 Généré par l'IA

Insurance Office Reconsideration Renders Disability Appeal Moot

Numéro de cause ATAS/1488/2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the cantonal invalidity insurance office that denied their disability pension, requesting either a judicial expert assessment or further investigation. The insurance office subsequently informed the court that, upon reviewing the appeal arguments, it deemed a new medical assessment necessary and issued a new decision annulling the original denial. The court acknowledged its jurisdiction over the social insurance matter and reasoned that under the applicable law, an insurer can reconsider a decision while a challenge is pending until the notification of its preliminary opinion, rendering the appeal moot; consequently, the court struck the case from the roll, returned it to the insurance office for further processing, and ordered the office to reimburse the appellant's costs and fees because the initial action had merit given the admission by the office that further instruction was required.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Insurance Office Reconsideration Renders Disability Appeal Moot: The insurance office subsequently informed the court that, upon reviewing the appeal arguments, it deemed a new medical assessment necessary and issued a new decision annulling the original denial. The court acknowledged its jurisdiction over the social insurance matter and reasoned that under the applicable law, an insurer can reconsider a decision while a challenge is pending until the notification of its preliminary opinion, rendering the appeal moot; consequently, the court struck the case from the roll, returned it to the insurance office for further processing, and ordered the office to reimburse the appellant's costs and fees because the initial action had merit given the admission by the office that further instruction was required.

Mots-clés

Généré par l'IA
réexamen par l'assureur contentieux de l'assurance-invalidité projet de décision en assurance sociale assurance-invalidité décisions en matière médicale rétablissement de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 110 V 57
Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

This provision relates to the insurer's ability to reconsider a decision while an appeal is pending, which is the factual basis for rendering the appeal moot (order 2).

art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF)

Cited in order 7 as the procedural basis for appealing the Cantonal Tribunal's decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in order 7 as a procedural requirement for filing the appeal memorandum to the Federal Tribunal.

art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive, the decision to waive collection of fees (order 6) implies the procedural rules governing costs, which generally fall under Art. 66 LTF concerning court fees in the context of the LTF, though the text only explicitly names the LTF articles for appeal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3784/2009 ATAS/1488/2009

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 3 du 26 novembre 2009

En la cause

Monsieur H_________, domicilié à GENÈVE, représenté par recourant CARITAS GENEVE

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, rue de intimé Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Maria GOMEZ et Evelyne BOUCHAARA,, Juges assesseurs

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 21 septembre 2009, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après : OCAI) a nié le droit de Monsieur H_________ (ci-après : le recourant) à une rente d’invalidité;

Que l’assuré a interjeté recours auprès du Tribunal de céans en date du 21 octobre 2009 en concluant à ce que soit mise sur pied une expertise judiciaire ou à ce que le dossier soit renvoyé à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision avec suite de frais et dépens;

Qu’invité à se déterminer, l’intimé, par pli du 17 novembre 2009, a informé le Tribunal de céans qu’il estimait, après examen des arguments de l’assuré, qu’une nouvelle appréciation sous l’angle médical était nécessaire et qu’en conséquence, il rendait une nouvelle décision annulant celle du 21 septembre 2009.

CONSIDERANT EN DROIT

Que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI ; cf. articles 1 let r et 56 V al. 1 let a ch. 2 LOJ);

Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie;

Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis;

Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce;

Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet ;

Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire;

Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b);

Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée.

A/3784/2009

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la décision du 17 novembre 2009 de l’OCAI d'annuler sa décision du

21 septembre 2009 et de reprendre l’instruction du dossier.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. La renvoie à l’Office cantonal de l’assurance-invalidité.

5. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.

6. Renonce à percevoir un émolument.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Yaël BENZ Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3784/2009