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ATAS/1487/2012 • CJ GE ATAS/1487/2012 Généré par l'IA

Appeal of Denied Disability Benefits Pending New Psychiatric Expertise

Numéro de cause ATAS/1487/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a social insurance office's decision denying disability benefits based on a psychiatric expert opinion that found no mental health impairment affecting work capacity. The appellant argued the initial expert formed an opinion prematurely without their input, and the treating psychiatrist provided observations contradicting the initial assessment. Given the treating physician's detailed findings raising sufficient doubt regarding the initial expert's conclusion, the court, adhering to the inquisitorial principle requiring the judge to establish facts, found it necessary to order a new judicial psychiatric expertise to clarify the medical aspects of the case, specifically tasking a designated expert with a comprehensive examination and detailed questioning regarding diagnosis, work/household capacity limitations, and comparison with prior medical opinions.

Regeste Legislator

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Art. 61 let. c LPGA; Appeal of Denied Disability Benefits Pending New Psychiatric Expertise: The appellant argued the initial expert formed an opinion prematurely without their input, and the treating psychiatrist provided observations contradicting the initial assessment. Given the treating physician's detailed findings raising sufficient doubt regarding the initial expert's conclusion, the court, adhering to the inquisitorial principle requiring the judge to establish facts, found it necessary to order a new judicial psychiatric expertise to clarify the medical aspects of the case, specifically tasking a designated expert with a comprehensive examination and detailed questioning regarding diagnosis, work/household capacity limitations, and comparison with prior medical opinions.

Mots-clés

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expertise psychiatrique prestations d'assurance-invalidité examen médical santé mentale assurance maladie évaluation de la capacité de travail

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.61 let. c LPGA

Cited as the basis for the judge's duty to establish facts and administer necessary evidence under the inquisitorial principle.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2943/2012 ATAS/1487/2012

ORDONNANCE D’EXPERTISE

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

du 18 décembre 2012 2ème Chambre

En la cause

Madame D__________, domiciliée au Grand-Saconnex Recourante

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE Intimé GENEVE, Service juridique; rue des Gares 12;Case postale 2096, 1211 Genève 2

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente.

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Attendu en fait que, par décision du 3 septembre 2012, l'OFFICE DE L'ASSURANCE- INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (l'OAI) a refusé toute prestation à Madame D__________ (ci-après l'assurée ou la recourante), née le 10 mars 1979, au motif que, sur la base de l'expertise psychiatrique confiée au Dr E__________, elle ne présentait aucune atteinte à la santé sur le plan psychique qui puisse justifier une diminution de sa capacité de travail ;

Que l’assurée a interjeté recours contre cette décision en date du 27 septembre 2012, en concluant à l’annulation de la décision et à ce qu'une expertise judiciaire soit ordonnée, l'expert mandaté par l'OAI s'étant fait sa propre opinion avant même qu'elle ait pu s'exprimer ;

Que dans sa réponse du 25 octobre 2012, l’intimé a conclu au rejet du recours, faisant valoir que la décision se fondait non seulement sur l'expertise psychiatrique du Dr E__________, mais également une analyse approfondie du dossier par le SMR, toutes deux probantes, de sorte qu'une expertise était inutile, l'avis du médecin-traitant et de la psychologue n'étant pas de nature à remettre en cause les constatations de l'expert ;

Que la Chambre des assurances sociales a interrogé le Dr F__________, psychiatretraitant de l'assurée, afin qu'il indique s'il partage l'analyse de l'expert, le cas échéant pourquoi, et quelle est, à son avis, la capacité de travail de sa patiente ;

Que le médecin-traitant met en exergue plusieurs éléments de l'anamnèse et des constatations objectives qui sont essentielles pour l'appréciation de l'état de santé de l'assurée et de sa capacité de travail, que ce soit en tant que ménagère ou personne active ;

Qu'il s'avère donc que l'avis du médecin-traitant peut se voir attribuer un caractère probant qui laisse subsister des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de l'appréciation de l'expert, de sorte qu'en application de la jurisprudence, la cause ne saurait être tranchée sans mettre en œuvre une expertise judiciaire ;

Que la Chambre des assurances sociales a informé les parties par courrier du 27 novembre 2012, de son intention de mettre en œuvre une expertise et leur a communiqué les questions qu’elle avait l’intention de poser à l’expert, tout en leur impartissant un délai au pour compléter celles-ci et faire valoir une éventuelle cause de récusation ;

Que l'OAI a indiqué le 10 décembre 2012 n'avoir ni cause de récusation, ni questions complémentaires à oser, se référant au surplus à l'avis de la Dresse G__________ du 10 décembre 2012, selon laquelle "la Cour entend ordonner une nouvelle expertise sur la

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seule base de l'appréciation du psychologue traitant qui n'est pas médecin et, de plus, elle entend ordonner cette expertise chez le Dr H__________. Pour nous, cette expertise est inutile, donc rien à dire de plus.".

Que l'assurée ne s'est pas déterminée.

Attendu en droit que dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales est compétente en la matière (art.134 de la loi sur l’organisation judiciaire; LOJ - RS E 2 05) ;

Que la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce ;

Que le recours, déposé dans les formes et délai prévus par la loi est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA) ;

Que la question préalable à l’examen d’éventuelles prestations à résoudre est de savoir si l'assurée souffre d'e troubles psychiques entrainant une limitation de sa capacité de travail et/ou de ménagère ;

Que, selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge doit établir d'office les faits déterminants pour la solution du litige, avec la collaboration des parties, administrer les preuves nécessaires et les apprécier librement (art. 61 let. c LPGA; cf. ATF 125 V 193 consid. 2) ;

Qu’il doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier ;

Qu’en particulier, il doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4 ; ATFA non publié I 751/03 du 19 mars 2004, consid. 3.3) ;

Que lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en oeuvre une expertise (ATF 137 V 210 consid.

4.4.1.3 et 4.4.1.4) ;

Qu’un renvoi à l’administration reste possible, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4 ; ATF non publié 8C_760/2011 du 26 janvier 2012, consid. 3)°;

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Que les coûts de l'expertise peuvent être mis à la charge de l'assureur social (ATF 137 V

210 consid. 4.4.2) ;

Qu’il convient en l'espèce d’ordonner une telle expertise, laquelle sera confiée au Dr H__________, psychiatre.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant préparatoirement

1. Ordonne une expertise psychiatrique, l’expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Madame D__________, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’intimé, ainsi que du dossier de la présente procédure en s’entourant d’avis de tiers au besoin ;

2. Charge l’expert de répondre aux questions suivantes :

1. Anamnèse.

2. Données subjectives de la personne.

3. Constatations objectives.

4. Diagnostic(s):

a) La recourante souffre-t-elle de troubles psychiques? Depuis quand?

b) Quel est le degré de gravité de chacun de ceux-ci, le cas échéant (faible, moyen, grave) ?

c) Ces troubles psychiques ont-ils valeur de maladie en tant que telle selon le DSM IV ou la CIM-10 ?

e) Les troubles psychiques constatés sont-ils correctement pris en charge du point de vue médical?

5. Discussion et appréciation du cas.

6. Capacité de travail:

a) Dater la survenance de l’incapacité de travail durable, le cas échéant.

b) Mentionner les limitations fonctionnelles dues à chaque diagnostic et globalement.

c) Dire quels sont leurs effets sur la capacité de travail et de ménagère.

d) Indiquer, pour chaque diagnostic posé et globalement pour l'ensemble des diagnostics retenus, les conséquences sur la capacité de travail de la recourante, en pourcent.

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e) Indiquer, pour chaque diagnostic posé et globalement pour l'ensemble des diagnostics retenus, les conséquences sur la capacité de ménagère de la recourante, en pourcent.

f) Dire si, dans l'un ou l'autre des cas, il y a une diminution de rendement et la chiffrer.

g) Indiquer l'évolution du taux d'incapacité de travail et/ou de limitations dans la sphère ménagère depuis 2008.

7. Activité adaptée:

a) Mentionner le(s) domaine(s) d'activité adapté(s).

b) Évaluer l'exigibilité, en pourcent, d'une activité lucrative adaptée.

c) Dire s'il y a une diminution de rendement et la chiffrer.

8. Évaluer les chances de succès d’une réadaptation professionnelle.

9. Évaluer la possibilité d'améliorer la capacité de travail par des mesures médicales.

10. Commenter et discuter les avis médicaux du SMR et du Dr E__________, d'une part, et du Dr F__________, d'autre part, et si vous vous écartez de leurs conclusions, sur la question des diagnostics, des limitations et de la capacité de travail du recourant, dire pourquoi.

11. Formuler un pronostic global.

12. Toute remarque utile et proposition de l'expert.

3. Commet à ces fins le Dr H__________;

4. Invite l’expert à déposer dans un délai de 4 mois un rapport en trois exemplaires à la Cour de céans ;

5. Réserve le fond ;

La greffière La Présidente

Irène PONCET Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

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