Foundation v. Social Security Fund: Contribution Assessment Cancellation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foundation appealed a social security fund's supplementary assessment demanding unpaid contributions based on fees paid to an individual; during the proceedings, the fund agreed to cancel the assessment after the individual confirmed his status as an independent worker, provided his non-contestation did not negate his independent status, and the court ratified this agreement, noting that any claim for default interest against the individual was outside the scope of the current decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 56 W LOJ; Foundation v. Social Security Fund: Contribution Assessment Cancellation: Donne acte à FER CIAM 106.1 de l'annulation du décompte du 9 novembre 2007 adressé à la FONDATION Y_________, objet du litige.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part as the basis for ruling by agreement between the parties.
Cited in the operative part as the basis for ruling by agreement between the parties.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2419/2008 ATAS/1485/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 16 décembre 2008
En la cause
FONDATION Y_________, à CHAMBESY, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître Gérald BENOIT contre
FER-CIAM 106.1, Caisse interprofessionnelle AVS de la intimée Fédération des entreprises romandes, sise rue de St-Jean 98, GENEVE
appelé Monsieur G__________, domicilié p.a. X__________ SA, à en cause GENEVE comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Vibeke JAGGI
Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Bertrand REICH, Juges assesseurs
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A/2419/2008
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Vu le décompte rectificatif du 9 novembre 2007 par lequel la caisse intimée réclamait à la fondation recourante une somme de 38 611 fr. 35 à titre de cotisations dues sur les honoraires de l'appelé en cause ;
Vu la décision sur opposition du 2 juin 2008, le recours du 3 juillet 2008, la réponse du
27 août 2008, et les pièces figurant au dossier ;
Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 23 septembre 2008, lors de laquelle la Fondation a donné des précisions sur l'activité de l'appelé en cause, la caisse indiquant qu'au vu des explications reçues elle ferait le nécessaire en vue de l'affiliation en qualité d'indépendant de l'appelé en cause, et était prête à renoncer à son décompte rectificatif du 9 novembre 2007, pour autant qu'il ne conteste pas sa qualité d'indépendant;
Que par courrier du 11 novembre 2008 l'appelé en cause a indiqué au Tribunal qu’en raison de son état de santé il ne souhaitait pas s'engager dans une procédure, ne contestait pas sa qualité d'indépendant, il ne s'opposait pas à son affiliation à ce titre pour la période considérée, sous réserve de la prescription des cotisations de l'année 2002 et sollicitait qu’aucuns intérêts ni frais et dépens ne soient mis à sa charge ;
Que par courrier du 26 novembre 2008 la caisse a confirmé l'annulation du décompte litigieux, indiquant ne pas pouvoir renoncer aux intérêts moratoires qui seront dus ;
Qu'il apparaît que s'agissant de la question litigieuse, les parties ont trouvé un accord, aboutissant à l'annulation de la décision litigieuse, étant précisé que les intérêts moratoires qui seront éventuellement réclamés à l'appelé en cause ne font pas l'objet de la présente procédure;
Qu'il convient d'entériner l'accord intervenu entre les parties.
A/2419/2008
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
1. Donne acte à FER CIAM 106.1 de l'annulation du décompte du 9 novembre 2007 adressé à la FONDATION Y_________, objet du litige.
2. L’y condamne en tant que de besoin.
3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière : La Présidente :
Brigitte BABEL Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/2419/2008