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ATAS/1481/2012 • CJ GE ATAS/1481/2012 Généré par l'IA

Disability Pension Calculation Dispute Withdrawal

Numéro de cause ATAS/1481/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An insured individual appealed the calculation of their disability pension amount set by the social insurance office following a prior ruling that granted them benefits starting earlier than initially decided. The insurer subsequently issued a corrected decision regarding the pension amount, which the appellant's representative then confirmed was "now correct." Because the appellant withdrew the challenge against the initial decision after a corrected one was issued, the court acknowledged the withdrawal and removed the case from its docket without imposing fees, affirming its jurisdiction over such disputes.

Regeste Legislator

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Art. 64 LTF; Disability Pension Calculation Dispute Withdrawal: The insurer subsequently issued a corrected decision regarding the pension amount, which the appellant's representative then confirmed was "now correct." Because the appellant withdrew the challenge against the initial decision after a corrected one was issued, the court acknowledged the withdrawal and removed the case from its docket without imposing fees, affirming its jurisdiction over such disputes.

Mots-clés

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calcul de la rente d'invalidité suppression de la prestation d'assurance litige d'assurances sociales assureur remboursement de l'assurance-invalidité suppression de rente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05)

Cited to establish the court's jurisdiction to hear the case concerning social insurance law.

Art. 64 LTF

Cited in the dispositive to justify waiving the collection of court fees.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3469/2012 ATAS/1481/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 11 décembre 2012

1ère Chambre

En la cause

Monsieur A___________, domicilié à Onex, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître PERREN Daniel

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue des Gares 12, Genève

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

- 2/3 -

Attendu en fait que par décision du 5 août 2011, l'OFFICE DE L'ASSURANCE- INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l'OAI) a mis Monsieur A___________ au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er novembre 2010 ;

Que par arrêt du 29 mai 2012, la Cour de céans a partiellement admis le recours interjeté par l'assuré, en ce sens qu'elle lui a reconnu le droit à la rente à compter du 1er mars 2010 ;

Que par décision du 18 octobre 2012, l'OAI a fixé le montant de la rente à 1'555 fr. de mars à décembre 2010, et à 1'582 fr. dès janvier 2011 ;

Que l'assuré, représenté par Me Daniel PERREN, a contesté le calcul effectué par l'OAI dans ladite décision ;

Que par courrier du 30 novembre 2012, le mandataire de l'assuré a informé la Cour de céans qu'une nouvelle décision avait été rendue par l'OAI, corrigeant le montant de la rente ; qu'il considère que la décision est "désormais correcte" ;

Que le 6 décembre 2012, la Caisse cantonale de compensation a confirmé avoir notifié à l’assuré une décision le 27 novembre 2012, annulant et remplaçant celle du 18 octobre 2012 ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que l'assuré a retiré son recours interjeté contre la décision du 18 octobre 2012 ;

Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

A/3469/2012

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Renonce à percevoir un émolument.

La greffière La Présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3469/2012