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ATAS/1480/2008 • CJ GE ATAS/1480/2008 Généré par l'IA

Pension Asset Division Following Divorce Judgment Enforcement

Numéro de cause ATAS/1480/2008
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a divorce judgment that mandated an equal split of occupational pension assets acquired during the marriage (between December 1992 and August 2008), the Cantonal Social Insurance Court was tasked with executing the division after the parties failed to agree on the specifics. The court calculated the total marital accruals for the ex-husband to be CHF 12,355.05 and for the ex-wife to be CHF 2,833.80, determining that the ex-husband owed the ex-wife a net amount of CHF 4,707.60, and further ordered the pension foundation to transfer this amount along with compensatory interest accruing from the finalization date of the divorce until the actual transfer.

Regeste Legislator

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Art. 142 CC, Art. 22 LFLP, Art. 24 LFLP, Art. 12 OPP, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 42 LTF; Pension Asset Division Following Divorce Judgment Enforcement: The court calculated the total marital accruals for the ex-husband to be CHF 12,355.05 and for the ex-wife to be CHF 2,833.80, determining that the ex-husband owed the ex-wife a net amount of CHF 4,707.60, and further ordered the pension foundation to transfer this amount along with compensatory interest accruing from the finalization date of the divorce until the actual transfer.

Mots-clés

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avoirs de prévoyance partage de la rente pour couple fondation de prévoyance calcul de contribution d'entretien partage successoral unité du jugement de divorce

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985

Cited in the reasoning for the decision that the procedure is free of charge (point 6), which is confirmed in the dispositive order 3.

art. 73 al. 2 LPP

Cited in the reasoning for the decision that the procedure is free of charge (point 6), which is confirmed in the dispositive order 3.

art. 42 LTF

Cited in order 4 regarding the conditions for electronic submission of the appeal memo to the Federal Supreme Court.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited in order 4 as the basis for filing an appeal in public law matters to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3132/2008 ATAS/1480/2008

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 16 décembre 2008

En la cause

Monsieur V__________, domicilié à ONEX demandeur

Madame V__________, domiciliée à GENEVE demanderesse

contre

FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE défenderesse CANTONALE DE GENÈVE, sise quai de l’Ile 17, GENEVE

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Bertrand REICH, Juges assesseurs.

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EN FAIT

1. Par jugement du 12 juin 2008, la 17ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame V__________, née A__________ en 1973, et Monsieur V__________, né en 1967, mariés en 1992.

2. Selon le chiffre 7 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 19 août 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 2 septembre 2008 pour exécution du partage.

4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 4 décembre 1992 et le 19 août 2008.

5. S'agissant du demandeur, l'instruction a permis d'établir qu'il a travaillé en qualité d'aide de cuisine dès 1989, sans être toutefois affilié à la prévoyance professionnelle avant son mariage. Les divers avoirs de prévoyance constitués durant son activité professionnelle ont été transférés, d'une part, auprès de la Caisse de pension HOTELA, qui elle-même l'a transféré récemment auprès de la Caisse de pension MIGROS à Zürich, pour une somme de 4'694 fr. 50, intérêts compris au jour du divorce ; d'autre part, de la fondation de prévoyance de la COOP à la fondation de libre passage de la BCG, pour une somme de 7 660 fr.55 . L'avoir à partager se monte dès lors à 12 355 fr. 05.

6. S'agissant de la demanderesse, l'instruction a permis d'établir que la demanderesse a principalement exercé des activités non-soumises à la prévoyance professionnelle.

Son avoir de prévoyance est actuellement auprès de la Fondation de libre-passage de la BCG, pour une somme de 2'833 fr. 80, intérêts compris au jour du divorce.

Ces documents ont été transmis aux parties en date du 3 décembre 2008. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 15 décembre 2008, un arrêt serait rendu sur cette base.

7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

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EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la

conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230;

ATF 129 V 444).

3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 4 décembre 1992, d’autre part le

19 août 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 12 355 fr. 05 . tandis que celle acquise par la demanderesse est de 2'833 fr. 80, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance.

Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 6 177,50 fr. (12 355 fr. 05 :

2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 1'416,90 fr. ( 2'833 fr. 80 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 4'707 fr. 60.

5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE à transférer, du compte qu'elle détient au nom de Monsieur V__________, la somme de 4'707 fr. 60 sur le compte qu'elle détient au nom de Madame V__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 19 août 2008 jusqu'au moment du transfert.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La Présidente :

Brigitte BABEL Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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