Insured's Appeal of Unemployment Benefit Suspension Moot After Agency Withdraws Sanction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed a decision imposing a 31-day suspension of unemployment benefits due to an alleged failure to respond to a summons, claiming never to have received the summons; the cantonal employment office subsequently investigated and, finding a lack of proof of service for the original summons, overturned the sanction and admitted the insured's opposition, rendering the appeal moot, leading the court to strike the case from the role while awarding the appellant CHF 500 in costs based on the likely outcome had a full judgment been required.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 LPGA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 42 LTF; Insured's Appeal of Unemployment Benefit Suspension Moot After Agency Withdraws Sanction: 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive for allocating costs to the appellant.
Cited in the dispositive as the basis for the amount of the awarded indemnity.
Cited in the dispositive to inform the parties of the possibility to appeal to the Federal Tribunal via recourse in matters of public law.
Cited in the dispositive regarding the conditions for addressing the appeal brief electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/124/2021 ATAS/148/2021
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 25 février 2021 5ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié ______, à LE LIGNON, représenté recourant par le Syndicat UNIA
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue intimé des Gares 16, GENÈVE
Siégeant : Philippe KNUPFER, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
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Attendu en fait : que par décision du 7 décembre 2020, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé) a rejeté l’opposition du 25 novembre 2020 formée par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), contre la décision du service juridique de l’OCE du 18 novembre 2020, prononçant une sanction sous la forme d’une suspension du droit aux indemnités pour une durée de 31 jours, en raison du refus de l’assuré de donner suite à une assignation ; Que par recours du 13 janvier 2021, l’assuré a expliqué n’avoir jamais reçu l’assignation en question et a conclu à l’annulation de la décision de suspension ; Que par nouvelle décision du 9 février 2021, l’OCE, après investigations, a admis les arguments de l’assuré, au motif que la preuve de l’envoi de l’assignation manquait dans le dossier de l’assuré ; Que l’OCE a, par conséquent, annulé la décision querellée et admis l’opposition de l’assuré du 25 novembre 2020, annulant ainsi la sanction prononcée le 18 novembre 2020 ;
Considérant en droit : que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi (art. 38 et 56 ss LPGA), le recours est recevable ; Qu’au vu de la décision du 9 février 2021, annulant la décision querellée du 7 décembre 2020 et admettant l’opposition du 25 novembre 2020 contre la décision du 18 novembre 2020, la présente cause peut être rayée du rôle ; Que si la cause devient sans objet et doit être rayée du rôle, le tribunal doit statuer sur les dépens en prenant essentiellement en considération, sur la base d'un examen sommaire, l'issue probable si un jugement avait dû être prononcé (ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; ATF 125 V 373 consid. 2a ; ATF 110 V 54 consid. 3a p. 57 ; cf. aussi Anne-Sylvie DUPONT, in: Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n. 35 ad art. 61 LPGA) ; Qu'en l'occurrence, une indemnité de CHF 500.- sera allouée au recourant, à la charge de l'intimé (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative, du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5.10.03).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de l’annulation de la décision du 7 décembre 2020 de l’intimé et de l’admission de l’opposition de l’assuré du 25 novembre 2020.
2. Raye la cause du rôle.
3. Alloue au recourant, à charge de l'intimé, une indemnité de CHF 500.- à titre de participation à ses frais et dépens.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Le président
Nathalie LOCHER Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le
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