Invalidity Pension Termination Reopened for New Medical Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual appealed a decision from the cantonal invalidity insurance office that terminated their pension as of a specific date, requesting a new medical assessment and the reinstatement of the full pension. The administrative office initially rejected the appeal but later proposed reopening the investigation due to newly submitted medical documentation suggesting new clinical elements, a proposal the court accepted. Consequently, the court admitted the appeal, annulled the initial termination decision, remanded the case to the office for further instruction and a new decision, and ordered the office to reimburse the appellant for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, art. 61 let. g de la LPGA; Invalidity Pension Termination Reopened for New Medical Assessment: The administrative office initially rejected the appeal but later proposed reopening the investigation due to newly submitted medical documentation suggesting new clinical elements, a proposal the court accepted. Consequently, the court admitted the appeal, annulled the initial termination decision, remanded the case to the office for further instruction and a new decision, and ordered the office to reimburse the appellant for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (order 4) to grant the appellant reimbursement of her costs and expenses because she won the case.
Cited in the dispositive (order 6) to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal via the administrative law appeal procedure.
Cited in the dispositive (order 6) regarding the conditions for submitting the appeal brief electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1520/2008 ATAS/1470/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 9 décembre 2008
En la cause
Madame G__________, domiciliée à VERSOIX, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître MEMBREZ François
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97, GENEVE
Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
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Attendu en fait que par décision du 1er avril 2008, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a informé Madame G__________ que sa rente était supprimée dès le 1er juin 2008 ;
Que l'assurée, représentée par Maître François MEMBREZ, a interjeté recours le 2 mai 2008 contre ladite décision ; qu'elle conclut préalablement à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée et principalement au maintien de la rente entière ;
Que dans sa réponse du 5 juin 2008, l'OCAI a conclu au rejet du recours ;
Que le 11 juillet 2008, l'assurée a persisté dans ses conclusions, qu'elle a produit un courrier de la Dresse L__________ daté du 7 juillet 2008 ainsi que trois rapports du Dr M__________ ;
Que le 15 septembre 2008, l'OCAI a considéré que ces nouvelles pièces médicales n'apportaient aucun élément nouveau ;
Que le 23 octobre 2008, l'assurée a communiqué au Tribunal de céans d'autres documents médicaux, à savoir des courriers du 22 octobre 2008 des Drs N__________ et O__________ ;
Qu'invité à se déterminer, le Dr P__________ du Service médical régional AI a constaté que ceux-ci constituaient de nouvelles entités cliniques, toutefois pas suffisamment documentés ; il a dès lors suggéré de reprendre l'instruction, ce que l'OCAI a proposé par courrier du 26 novembre 2008 ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le 26 novembre 2008, l'OCAI a proposé le renvoi du dossier pour complément d'instruction et nouvelle décision ;
Qu'il convient d'en prendre acte, d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse du 1er avril 2008 ;
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Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ;
Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b) ;
Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que la recourante a obtenu que soient adoptées ses conclusions ;
Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 800 fr.;
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L'admet.
3. Annule la décision du 1er avril 2008 et renvoie la cause à l'OCAI pour instruction et nouvelle décision.
4. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 800 fr., à titre de participation à ses frais et dépens
5. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente
Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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