Company Appeal of Professional Training Tax Assessment Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed the assessment of a professional training tax for 2012, arguing that since most of its employees were unskilled and did not require such training, the tax was neither useful nor advantageous, and it should be exempted. The court dismissed the appeal, reasoning that all employers affiliated with a family allowance fund are statutorily obligated to pay this per-employee contribution, which funds a public law foundation generally supporting professional training, irrespective of the specific training needs of that employer's workforce; since the company was correctly shown to have 142 employees in December 2010, the calculated tax amount was deemed legally correct.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LFP, Art. 60 al. 1 LFP, Art. 61 al. 1 LFP, Art. 62 LFP, Art. 64 al. 1 LFP, Art. 42 LTF; Company Appeal of Professional Training Tax Assessment Upheld: The court dismissed the appeal, reasoning that all employers affiliated with a family allowance fund are statutorily obligated to pay this per-employee contribution, which funds a public law foundation generally supporting professional training, irrespective of the specific training needs of that employer's workforce; since the company was correctly shown to have 142 employees in December 2010, the calculated tax amount was deemed legally correct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in order 1 to confirm the admissibility of the appeal based on this provision.
Cited in order 2 as part of the procedural basis for declaring the appeal admissible.
Cited in order 4 to inform the parties of the possibility of appealing to the Federal Supreme Court.
Cited in order 4 regarding the formal requirements for the appeal to the Federal Supreme Court.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3803/2012 ATAS/147/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 7 février 2013
3ème Chambre
En la cause
X__________ SA SUISSE (Madame L__________) à St. Gallen recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, rue des Gares 12, case postale 2595, 1211 Genève 2 intimée
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZ- ZATTO, Juges assesseurs
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EN FAIT
1. Par décision du 25 novembre 2012, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la caisse) a fixé à 3'408 fr. le montant dû à titre de taxe de formation professionnelle par la société X__________ SA SUISSE (ci-après : la société) pour l'année 2012 (24 fr. x 142 [nombre de salariés au mois de décembre 2010]).
2. Le 12 décembre 2012, Madame L__________ a interjeté recours au nom de la société auprès de la Cour de céans.
La recourante allègue qu'environ 95% de ses employés sont des ouvriers non spécialisés qui n'ont pas besoin de formation professionnelle.
Elle argue que la taxe de formation professionnelle n'est ni sensée, ni avantageuse pour son entreprise et demande à être dès lors dispensée de la payer.
3. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 18 janvier 2012, a conclu au rejet du recours.
L’intimée rappelle que tous les employeurs tenus de s'affilier à une caisse d'allocations familiales et tenus de payer des contribution sont astreints à la taxe de formation professionnelle, que le montant de la taxe professionnelle de l'année 2012 est fixé sur la base de l’effectif des entreprises en décembre 2010 et qu’en l’espèce, l'attestation de salaire 2010 fait mention de 142 salariés.
4. Par courrier du 23 janvier 2013, la recourante a persisté dans ses conclusions, de sorte que la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 2 let. c) de la loi sur l'organisation judiciaire, du
9 octobre 2009, entrée en vigueur le 1er janvier 2011, (LOJ ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP ; RS C 2 05).
La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Le recours, interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, est recevable (cf. art.
66 al. 1 LFP ; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA ; RS E 5 10).
3. Le litige porte sur le montant de la cotisation de formation professionnelle dû par la recourante pour l’année 2012.
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4. A teneur de l’art. 60 al. 1 LFP, sous le nom de « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » (ci-après : la fondation), il est créé une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses. Dotée de la personnalité juridique, la fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'Etat.
5. Selon l’art. 61 al. 1 LFP, les ressources de la fondation sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs, ainsi que par une subvention inscrite chaque année au budget de l’Etat. Les employeurs tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et de payer des contributions, conformément aux art 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996 (LAF ; RS J 5 10), sont astreints à la cotisation (art. 62 LFP).
Cette cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’Etat, en francs, par salarié.
La cotisation annuelle 2012 a été fixée par le Conseil d’Etat dans sa séance du
27 juillet 2011 à 24 fr. par salarié (cf. extrait du procès-verbal de la séance du Conseil d’Etat - 05682-2011).
Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’Etat sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP). La cotisation est perçue par les caisses d’allocations familiales (art. 64 al. 1 LFP).
6. En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante dispose d'une succursale à Genève inscrite au registre du commerce, affiliée à une caisse d’allocations familiales. Elle est donc tenue de payer des contributions, de sorte qu’elle est astreinte à la cotisation de la LFP.
Il sied de relever que peu importe que les employés de l’entreprise en question aient ou non besoin de formation, la taxe en question étant prélevée pour alimenter la fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses. Cette fondation est destinée à promouvoir la formation de manière générale.
7. La Cour de céans ne peut que se référer aux pièces du dossier et à la réponse de l’intimée et constater que la recourante comptait bien 142 salariés en décembre 2010 - ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas. En conséquence, c’est à juste titre que l’intimée lui a réclamé le paiement de 3'408 fr. à titre de cotisation LPF pour l’année 2012.
8. Entièrement mal fondé, le recours est rejeté.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente
Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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