Pension Appeal: Full Disability Granted After Concession
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision granting a half disability pension based on a 51% disability assessment, seeking a full pension; the opposing office subsequently conceded the appeal, admitting that considering a 100% earning capacity loss in the professional sphere resulted in a 71% disability degree, warranting a full pension retroactive to a specified date, leading the court to uphold the admission of the appeal, annul the initial decision, grant the full pension, order the office to calculate due benefits, and award the appellant CHF 1,500 for costs and expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. g LPGA, Art. 89H LPA, Art. 42 LTF, art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral; Pension Appeal: Full Disability Granted After Concession: et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to award costs and expenses to the prevailing party.
Cited in the dispositive alongside LPGA for the allocation of costs and expenses.
Cited in the dispositive to inform the parties about the possibility of appealing to the Federal Tribunal via a public law appeal.
Cited in the dispositive concerning the conditions for submitting the appeal memo electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3770/2009 ATAS/1463/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4 du 25 novembre 2009
En la cause
Madame O_________, domiciliée à PLAN-LES-OUATES, recourante comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Monique STOLLER FÜLLEMANN
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97, Genève
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs
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A/3770/2009
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Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) du 17 septembre 2009 octroyant à Madame O_________ une demi-rente d’invalidité basée sur un degré d’invalidité de 51% dès le 26 novembre 2008 ;
Vu le recours interjeté le 20 octobre 2009 par l’assurée, soit pour elle son conseil, Me Monique STOLLER FÜLLEMANN, avocate, concluant à ce que l’OCAI lui octroie une rente entière d’invalidité et lui alloue une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours ;
Vu la réponse du 12 novembre 2009 de l’OCAI concluant à l’admission du recours et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 26 novembre 2008, basée sur un degré d’invalidité de 71%, dès lors que l’incapacité de gain est de 100 % dans la sphère lucrative;
Considérant qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) , l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Que tel est le cas, en l’espèce, l’OCAI ayant tenu compte d’une incapacité de gain de
100 % dans la sphère professionnelle, ce qui conduit, selon la méthode mixte, à un degré d’invalidité de 71 % ouvrant droit à une rente entière d’invalidité dès le 26 novembre 2008;
Que l’OCAI conclut ainsi à l’admission du recours ;
Que la recourante, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, fixée en l’espèce à 1'500 fr. (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H LPA) ;
A/3770/2009
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet et annule la décision de l’OCAI du 17 septembre 2009.
3. Dit que la recourante a droit à une rente entière d’invalidité dès le 26 novembre 2008.
4. Renvoie la cause à l’OCAI pour calcul des prestations dues.
5. Condamne l’OCAI à verser à la recourante la somme de 1'500 fr. à titre de frais et dépens.
6. Renonce à percevoir un émolument.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière : La Présidente :
Isabelle CASTILLO Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/3770/2009