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ATAS/1462/2008 • CJ GE ATAS/1462/2008 Généré par l'IA

Appeal Regarding Unemployment Benefit Suspension Mooted by Fund's Reversal

Numéro de cause ATAS/1462/2008
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged by an insured individual contesting a decision by the unemployment insurance fund that imposed a 31-day suspension of benefits due to grave fault, following a prior decision that confirmed the initial suspension. During the appeal process, the fund issued a new decision on opposition, admitting the objection and canceling the previously imposed 31-day suspension of unemployment benefits, which rendered the pending appeal moot. Consequently, the court acknowledged the fund's subsequent decision, declared the appeal without object, removed the case from the roll, and ordered the opposing party to pay the appellant's legal costs and expenses.

Regeste Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Regarding Unemployment Benefit Suspension Mooted by Fund's Reversal: During the appeal process, the fund issued a new decision on opposition, admitting the objection and canceling the previously imposed 31-day suspension of unemployment benefits, which rendered the pending appeal moot. Consequently, the court acknowledged the fund's subsequent decision, declared the appeal without object, removed the case from the roll, and ordered the opposing party to pay the appellant's legal costs and expenses.

Mots-clés

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suspension des indemnités de chômage caisse d'assurance renaissance du droit à la prestation d'assurance chômage assurance de protection juridique qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

This provision is cited implicitly as the basis for declaring the appeal moot due to the intervening administrative decision (Order 2), although the text only explicitly lists the procedural steps taken in the dispositive rather than citing a specific ground for mootness/striking.

Art. 66 al. 1 LTF

The provision is cited as the basis for ordering the respondent (intimée) to pay costs and disbursements to the appellant.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3304/2008 ATAS/1462/2008

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 4 du 10 décembre 2008

En la cause

Madame M_________, domiciliée à GENEVE, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître Henri NANCHEN

contre

CAISSE DE CHOMAGE DU SIT, sise rue des Chaudronniers 16, intimée GENEVE

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs

- 2/2 -

Vu la décision de la CAISSE DE CHOMAGE DU SIT (ci-après la caisse) du 26 février 2008 attribuant à Madame M_________ une faute grave dans le cadre de l'assurance chômage et suspendant de 31 jours ses indemnités chômage;

Vu l'opposition de l'assurée en date du 10 avril 2008 concluant à l'annulation de la décision du 26 février 2008 au motif qu'elle n'a commis aucune faute et contestant les accusations portées à son encontre dans le cadre de son licenciement;

Vu la décision sur opposition de la caisse du 13 août 2008 confirmant la décision du 26 février 2008 ;

Vu le recours interjeté par l'assurée par l'intermédiaire de Me Henri NANCHEN, le 15 septembre 2008;

Vu la réponse de la caisse du 13 octobre 2008;

Vu le courrier du conseil de la recourante du 5 décembre 2008 et la décision sur opposition de la caisse du même jour annexée par laquelle celle-ci admet l'opposition et supprime la suspension de 31 jours des indemnités de chômage dès janvier 2008;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant

1. Prend acte de la décision sur opposition rendue par la CAISSE DE CHÔMAGE DU SIT le 5 décembre 2008 remplaçant celle du 13 août 2008 et annulant sa décision de suspension du droit aux indemnités de chômage.

2. Déclare le recours sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Condamne l'intimée à payer à la recourante la somme de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.

La greffière : La Présidente :

Isabelle CASTILLO Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3304/2008