Case Withdrawal Due to Appellant Fatigue and Signed Declaration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a decision regarding mandatory health insurance coverage initially denied but subsequently granted upon opposition by the insurer, seeking further remedies concerning basic and supplementary insurance. However, the court recognized the appellant's subsequent communication indicating a desire to terminate the case due to lack of energy to continue fighting the perceived injustice, confirmed by a signed declaration of withdrawal subsequently submitted by the appellant, leading the court to accept the withdrawal and strike the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 68 al. 1 LTF; Case Withdrawal Due to Appellant Fatigue and Signed Declaration: However, the court recognized the appellant's subsequent communication indicating a desire to terminate the case due to lack of energy to continue fighting the perceived injustice, confirmed by a signed declaration of withdrawal subsequently submitted by the appellant, leading the court to accept the withdrawal and strike the case from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is implicitly applied as the decision takes note of the withdrawal and strikes the case from the roll, which implies applying the procedural consequence of a withdrawal, although the explicit citation for striking the case is not in the dispositive, taking note of the withdrawal is the main action.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/25/2018 ATAS/146/2018
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 20 février 2018 2ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, à GENÈVE recourant
contre
SWICA ASSURANCES SA, sise avenue Mon Repos 22, intimée LAUSANNE
Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs
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Vu la décision du 8 décembre 2017 de SWICA ASSURANCES SA (ci-après : SWICA ou l'intimée) refusant d'accorder à Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) une assurance obligatoire des soins selon la Loi fédérale sur l'assurancemaladie ; Vu la décision sur opposition du 29 décembre 2017 de SWICA admettant l'opposition formée le 13 décembre 2017 par l'intéressé, acceptant d'accorder à ce dernier une assurance obligatoire des soins selon la LAMal ; Vu le recours interjeté le 5 janvier 2018 par l'intéressé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, contestant différents points, demandant, notamment, à bénéficier de l'assurance de base et des assurances complémentaires ;
Vu la réponse de SWICA du 26 janvier 2018 et le dossier ;
Vu le courrier du 30 janvier 2018 du recourant indiquant qu'il "souhaite terminer le cas contre SWICA. [Il n'a] pas la force ni l'énergie de continuer à se battre contre l'injustice par laquelle [il est] passé […]. Maintenant que tout semble être rentré dans l'ordre [il] préfère ne pas agir de la même manière que l'assurance a agi, ça fera gagner du temps à tout le monde" ;
Vu le courrier de la chambre de céans du 1er février 2018 demandant au recourant, de lui confirmer, en signant une déclaration de retrait, que son courrier du 30 janvier 2018 devait être compris comme une déclaration de retrait ; Attendu que par courrier du 14 février 2018, le recourant a contresigné en date du
3 février 2018 une déclaration de retrait de son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière Le président
Marie NIERMARÉCHAL Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/25/2018