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ATAS/146/2015 • CJ GE ATAS/146/2015 Généré par l'IA

Unemployment Benefits Suspension Upheld for Missed Interview Despite Alleged Verbal Cancellation

Numéro de cause ATAS/146/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The claimant was sanctioned with a five-day suspension of unemployment benefits for failing to attend a scheduled counseling interview, despite her assertion that an office employee had indicated the appointment was canceled after she had an earlier, spontaneous meeting during her registration. The court upheld the suspension, reasoning that the claimant had physically received and countersigned a written notice for the scheduled interview, which explicitly detailed the requirement to attend or provide advance notice for absence, and therefore, she was obligated to verify the cancellation herself rather than rely on a verbal statement that contradicted the written record, concluding her failure to attend constituted a fault without valid excuse.

Regeste Legislator

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Art. 17 al. 1 LACI, Art. 17 al. 3 let. b LACI, Art. 15 al. 4 LACI, Art. 30 al. 1 let. d LACI, Art. 30 al. 3 LACI, Art. 45 al. 2 OACI; Unemployment Benefits Suspension Upheld for Missed Interview Despite Alleged Verbal Cancellation: The court upheld the suspension, reasoning that the claimant had physically received and countersigned a written notice for the scheduled interview, which explicitly detailed the requirement to attend or provide advance notice for absence, and therefore, she was obligated to verify the cancellation herself rather than rely on a verbal statement that contradicted the written record, concluding her failure to attend constituted a fault without valid excuse.

Mots-clés

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suspension des indemnités de chômage chômage congé tardif violation d'obligations contractuelles de travail contestation de la radiation faute de l'avocat

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 126 V 360
Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid.
ATF 130 III 324
ATF 126 V 322
Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 56 LPGA

Cited in the reasoning for establishing the court's jurisdiction and determining the admissibility of the appeal.

art. 56 ss LPGA

Used to determine that the appeal was filed within the prescribed time limits and form, making it admissible.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to inform the parties of their right to file a further appeal with the Federal Tribunal under the Federal Supreme Court Act.

art. 42 LTF

Cited regarding the formal requirements for submitting the appeal memorandum to the Federal Tribunal.

art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

Cited to establish the court's jurisdiction to hear the case concerning unemployment insurance law.

art. 30 al. 1 let. d LACI

Cited in the reasoning as the basis for suspending the right to benefits when regulations are not observed.

art. 17 al. 1 LACI

Cited in the reasoning to explain the insured person's obligation to actively seek work.

art. 17 al. 3 let. b LACI

Cited in the reasoning to establish the obligation to participate in counseling interviews when instructed.

art. 30 al. 3 LACI

Cited in the reasoning to determine the duration of the suspension based on the severity of the fault.

art. 45 al. 2 OACI

Cited in the reasoning to define the duration ranges for suspension based on fault severity.

art. 22 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02)

Cited in the reasoning regarding the timeline and frequency of initial and subsequent counseling interviews.

art. 15 al. 4 LACI

Cited in the reasoning regarding specific conditions for certain insured persons regarding interview frequency.

art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive, this article (implicitly referenced by the rejection of the appeal and the subsequent order regarding costs for federal proceedings, which are not part of the Canton's decision on costs) is the general basis for imposing costs in Federal Tribunal proceedings. However, since only Cantonal costs are usually covered by a specific mention like 'Art. 69 LV-OCE' or similar for cantonal proceedings, and the dispositive *only* explicitly mentions 'Art. 82 ss LTF' for the recourse procedure, I must check for explicit cost provisions in the dispositive for the cantonal decision itself. The dispositive only states '3. Dit que la procédure est gratuite.' This relates to the cost of the cantonal procedure itself, not explicitly citing a provision governing *who pays* costs (like Art. 68 LTF or equivalent cantonal rule), only that it *is* free. Therefore, no cost provision is explicitly cited in the dispositive orders 1-4.

Art. 64 LTF

Not cited in the dispositive.

Art. 68 LTF

Not cited in the dispositive.

Art. 69 LV-OCE

Not explicitly cited in the dispositive.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3627/2014 ATAS/146/2015

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 février 2015 5ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée au GRAND-SACONNEX recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, intimé GENEVE

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

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EN FAIT

1. Madame A______ s’est inscrite à l’office régional de placement (ORP) le 1er septembre 2014 et un délai cadre d’indemnisation courant du 4 septembre 2014 au

3 septembre 2016 a été ouvert en sa faveur.

2. Le 2 septembre 2014, elle a été reçue pour l’entretien d’inscription par Monsieur B______ à 8h30. Selon le procès-verbal relatif à cet entretien, un entretien de diagnostic d’insertion a été fixé pour le 24 septembre 2014 à 14h00 à l’ORP. Par ailleurs, Monsieur B______ a remis à cette occasion à l’assurée en mains propres la lettre de convocation du 2 septembre 2014 à cet entretien, lettre que l’assurée a contresignée.

3. L’assurée ne s’est pas présentée à l’entretien du 24 septembre 2014.

4. Par décision du 1er octobre 2014, l’ORP a prononcé à l’encontre de l’assurée une suspension du droit à l’indemnité de cinq jours au motif qu’elle ne s’était pas présentée à l’entretien de conseil précité sans avoir fourni une excuse valable.

5. Par courrier du 4 novembre 2014, l’assurée a formé opposition à cette décision. Elle a expliqué s’être présentée à l’office cantonal de l’emploi (OCE) pour une inscription et qu’elle avait eu l’opportunité de pouvoir rencontrer un conseiller directement, à savoir M. B______, de sorte qu’elle avait passé l’entretien avec celui-ci. L’entretien ayant déjà eu lieu, M. B______ lui avait indiqué qu’elle n’avait pas besoin de se présenter au rendez-vous fixé « à 14h00».

6. Par décision du 18 novembre 2014, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assurée, au motif qu’il ne ressortait pas de son dossier que l’entretien du 24 septembre 2014 avait été annulé.

7. Par acte du 25 novembre 2014, l’assurée a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation. Elle a répété que, lors de son inscription,

M. B______, conseiller, avait pu la recevoir directement, une personne s’étant désistée. Il lui avait donc fait passer un entretien ce jour-là en précisant qu’elle n’avait pas besoin de se présenter à l’entretien fixé pour le 24 septembre 2014. La recourante ne trouvait pas acceptable qu’elle fût pénalisée alors que l’un des conseillers n'avait pas averti l'intimé que l’entretien avait déjà eu lieu le 2 septembre 2014, de sorte que celui prévu pour le 24 septembre suivant était annulé.

8. Dans sa réponse du 16 septembre 2014, l’intimé a conclu au rejet du recours en se référant à sa décision sur opposition en ce qui concerne les motifs. Pour le surplus, il a relevé que M. B______ n’était pas un conseiller en personnel et qu’il avait procédé uniquement à une inscription administrative en date du 2 septembre 2014, ce qui ne constituait pas un entretien de conseil au sens de la loi. Il était par ailleurs invraisemblable qu’il eût indiqué à la recourante de ne pas se rendre à l’entretien de conseil fixé pour le 24 septembre suivant, dès lors qu’il lui avait remis une convocation en mains propres que celle-ci avait de surcroît contresignée.

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9. La recourante n’ayant pas fait usage de son droit de réplique, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).

3. Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si la suspension du droit à l’indemnité de cinq jours, prononcée à l’encontre de la recourante, est fondée.

4. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI).

Selon l’art. 17 al. 3 let. b LACI, l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées.

L'art. 22 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02) prévoit que le premier entretien de conseil et de contrôle doit avoir lieu au plus tard quinze jours après que l’assuré s’est présenté à la commune ou à l’office compétent en vue du placement (al. 1); l’office compétent a au moins un entretien de conseil et de contrôle par mois avec chaque assuré. Lors de cet entretien, il contrôle l’aptitude au placement de l’assuré et examine si celui-ci est disposé à être placé (al. 2); l’office compétent convoque à un entretien de conseil et de contrôle tous les deux mois au moins les assurés qui exercent une activité à plein temps leur procurant un gain intermédiaire ou une activité bénévole relevant de l’art. 15 al. 4 LACI (al. 3); il convient avec l’assuré de la manière dont il pourra être atteint en règle générale dans le délai d’un jour (al. 4).

5. Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI).

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Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est d'un à quinze jours (a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (b) et de trenteet-un à soixante jours en cas de faute grave (c) (art. 45 al. 2 OACI).

Il résulte du barème des suspensions établi par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) que lorsque l’assuré n’observe pas les instructions de l’OCE, en ne se rendant notamment pas à un entretien de conseil, sans excuse valable, l’autorité doit infliger une sanction de 5 à 8 jours lors du premier manquement, et de 9 à 15 jours lors du second manquement (Circulaire relative à l’indemnité de chômage, janvier 2007, chiffre D 72). La chambre de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (ATF du

16 avril 2008, 8C 316/07).

L'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien de conseil et qui s'en excuse spontanément ne peut pas être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut admettre, par ailleurs, sur le vu des circonstances, qu'il prend ses obligations de chômeur très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (ATF du 18 juillet 2005 C 123/04).

6. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

7. En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante ait reçu en mains propres une convocation à un entretien de conseil pour le 24 septembre 2014 et qu’elle ne s’y soit pas présentée.

La recourante fait valoir que M. B______ de l’ORP lui aurait indiqué que cet entretien de conseil était annulé, du fait du premier entretien avec lui.

Comme l’intimé le fait valoir à juste titre, cet allégué ne ressort pas du dossier et est en contradiction avec la remise de la convocation pour le 24 septembre 2014 que la recourante a contresignée. Il serait incompréhensible que le collaborateur de l’intimé transmette à la recourante une convocation, en la faisant de surcroît contresigner, tout en lui indiquant que l’entretien de conseil est annulé.

Par ailleurs, sur cette convocation est expressément indiqué que l’assurée devra présenter un certain nombre de documents dont notamment les recherches

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d’emploi. Il est aussi mentionné que si un événement majeur devait empêcher l'assuré de participer au rendez-vous, il est invité à prévenir l’ORP au moins vingtquatre heures à l’avance, et que toute absence à un entretien, sans motif valable, peut entraîner une suspension du droit éventuel à l’indemnité de chômage.

Dès lors que la recourante a reçu cette convocation avec les précisions précitées, elle aurait dû s’assurer par la suite auprès de l’ORP que cet entretien de conseil était effectivement annulé, comme elle l'avait compris lors de l’entretien d’inscription en date du 2 septembre écoulé.

Il est par ailleurs à relever que, dans son opposition, la recourante a indiqué s’être présentée à l’OCE pour une inscription, qu’elle avait pu rencontrer un conseiller directement et qu'elle avait passé l’entretien avec celui-ci. Elle poursuit ainsi:

« Lors de l’entretien, celui-ci m’a indiqué que je n’avais donc pas besoin de me présenter au rendez-vous fixé à 14h00 ». Elle ne fait donc pas état d’un rendez-vous fixé pour le 24 septembre, mais uniquement d’un rendez-vous fixé à 14h00. Dans la mesure où le premier entretien avec M. B______ avait eu lieu à 8h30, il n’est pas exclu qu’un entretien d'inscription, mais non pas de conseil, lui eût été fixé dans un premier temps à 14h00 le même jour et que c’est cet entretien qui a été annulé et non pas celui du 24 septembre suivant à 14h00. Il s’agit par conséquent vraisemblablement d’un malentendu.

Il n'en demeure pas moins qu'il est insolite d’annuler un entretien au même moment que la convocation à celui-ci est remise à l'assuré et contresigné par ce dernier.

Comme relevé ci-dessus, en faisant preuve de toute la diligence requise, la recourante aurait dû, dans ces conditions, relire attentivement les documents reçus et prendre contact avec l’ORP pour s'assurer que l’entretien ait été effectivement annulé, d’autant plus qu’elle devait apporter un certain nombre de documents à celui-ci.

Par conséquent, il sied de retenir que la recourante a manqué l’entretien litigieux sans motif valable.

8. En ce qui concerne la durée de la suspension, elle correspond au barème minimum en la matière. Par conséquent, il ne peut être reproché à l'intimé d'avoir excédé son pouvoir d'appréciation.

9. Cela étant, le recours sera rejeté.

10. La procédure est gratuite.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Diana ZIERI Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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