Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/1458/2008 • CJ GE ATAS/1458/2008 Généré par l'IA

Appeal Accepted, Original Decision Annulled for Recalculation of Disability Pension

Numéro de cause ATAS/1458/2008
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An insured person appealed a disability pension decision, claiming the calculation failed to account for all their working years, prompting a temporary suspension of the case while awaiting necessary information from another canton for a definitive calculation. Following the receipt of a revised calculation that the appellant accepted, the court admitted the appeal, annulled the original cantonal insurance office decision, and referred the matter back for a new decision based on the corrected figures which established substantially higher pension amounts retroactive to August 2005.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 14 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Accepted, Original Decision Annulled for Recalculation of Disability Pension: Following the receipt of a revised calculation that the appellant accepted, the court admitted the appeal, annulled the original cantonal insurance office decision, and referred the matter back for a new decision based on the corrected figures which established substantially higher pension amounts retroactive to August 2005.

Mots-clés

Généré par l'IA
recalcul de la rente d'invalidité rente temporaire prestations d'invalidité de l'assuré réexamen par l'assureur suspension de rente rétablissement des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 14 LPA

This provision was cited in the preceding text regarding the suspension of proceedings, which was then ordered to be resumed in order 1.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited in order 7 to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in order 7 regarding the conditions for electronically addressing the appeal memo to the Federal Tribunal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2122/2008 ATAS/1458/2008

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 4 du 10 décembre 2008

En la cause

Monsieur Z___________, domicilié c/o Mme A___________ , à recourant GENEVE

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97, GENEVE

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) du 19 mai 2008 fixant la rente d'invalidité de Monsieur Z___________ à 208 fr. du 1er août 2005 au 31 juillet 2006, à 415 fr. du 1er août 2006 au 31 décembre 2006 et à 427 fr. dès le 1er janvier 2007;

Vu le recours interjeté le 10 juin 2008 par l'assuré concluant à l'annulation de la décision du 19 mai 2008 au motif que calcul de la rente ne prend pas en compte toutes ses années de travail;

Vu la réponse de l'OCAI du 3 novembre 2008 se rapportant intégralement aux conclusions du préavis du 10 juillet 2008 de la Caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC) qui propose au Tribunal de suspendre la cause jusqu'à réception d'informations du canton de Berne nécessaires pour procéder au calcul définitif des prestations auxquelles le recourant a droit;

Vu l'arrêt incident du 17 août 2008 suspendant l'instance en application de l'art. 14 LPA jusqu'à réception des informations utiles;

Vu le courrier de la CCGC du 28 octobre 2008 à l'OCAI proposant la reprise de l'instruction de la cause et annexant un nouveau plan de calcul du 23 octobre 2008 dont copie est transmise au Tribunal;

Vu le courrier du recourant du 19 novembre 2008 déclarant qu'il accepte le nouveau calcul;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant

Préalablement :

1. Ordonne la reprise de l'instruction de la cause.

A la forme :

2. Déclare le recours recevable.

Au fond :

3. Prend acte du calcul de la Caisse cantonale genevoise de compensation du 23 octobre 2008 fixant la rente d'invalidité du recourant à 489 fr. du 1er août 2005 au

A/2122/2008

- 3/3 -

31 juillet 2006, à 977 fr. du 1er août 2006 au 31 décembre 2006 et à 1'005 fr. dès le 1er janvier 2007.

4. Admet le recours et annule la décision de l'OCAI du 19 mai 2008.

5. Renvoie la cause à l'OCAI pour nouvelle décision.

6. Renonce à percevoir un émolument.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière : La Présidente :

Isabelle CASTILLO Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2122/2008