Appeal Withdrawal Due to Satisfactory Subsequent Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought recourse against a decision by the cantonal unemployment insurance fund that had initially refused insolvency benefits, but the fund subsequently issued a new decision on appeal that satisfied the appellant, leading the appellant to formally accept this subsequent decision and withdraw their original appeal to the Social Insurance Chamber. Consequently, the court acknowledged the withdrawal of the appeal, ordered the case to be removed from the register, and determined that no fees would be charged, citing the rule that a withdrawal of an appeal terminates the procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Appeal Withdrawal Due to Satisfactory Subsequent Decision: Consequently, the court acknowledged the withdrawal of the appeal, ordered the case to be removed from the register, and determined that no fees would be charged, citing the rule that a withdrawal of an appeal terminates the procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes that the withdrawal of the appeal terminates the procedure, which is the basis for the court's decision to acknowledge the withdrawal and strike the case from the roll.
Cited to inform the parties of their right to appeal this judgment to the Federal Tribunal via an appeal in public law.
Texte complet
A/2417/2012
### [ATAS/1456/2012](/apps/decis/fr/atas/show/1967935) du 28.11.2012 ( CHOMAG ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2012/0014/ATAS_001456_2012_A_2417_2012.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2417/2012 ATAS/1456/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 28 novembre 2012 6ème Chambre
En la cause
Monsieur C__________, domicilié à Genève · recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sis rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 Genève 2 · intimée
Attendu en fait que par décision sur opposition du 16 juillet 2012 la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) a refusé la demande d'indemnité en cas d'insolvabilité à M. C__________ (ci-après : l'assuré);
Qu'en date du 6 août 2012, l'assuré a interjeté recours contre ladite décision auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice;
Que le 5 octobre 2012, la caisse a rendu une décision sur opposition annulant et remplaçant la décision sur opposition du 16 juillet 2012;
Que par courrier du 19 novembre 2012, l'assuré a déclaré accepter la décision sur opposition du 5 octobre 2012 et retirer son recours;
Attendu en droit que selon l'art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure;
Qu'en l'espèce le recours ayant été retiré, il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Au fond :
Prend acte du retrait du recours;
Raye la cause du rôle;
Dit qu'aucun émolument n'est perçu;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Nancy BISIN · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le