Appeal Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed an appeal against the rejection of their objection to a three-day suspension of unemployment benefits, but the appeal was filed on September 29, 2008, which was after the statutory thirty-day deadline. The court determined that the initial decision, sent by registered mail on August 13, 2008, was legally considered notified on August 21, 2008, as the seven-day retention period for uncollected mail expired, making the appeal deadline September 19, 2008; since the appellant did not assert any excusable reason for the delay as required for an exceptional reinstatement of time limits, the court dismissed the appeal as inadmissible due to its tardiness.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 60 al. 1 LPGA, Art. 40 al. 1 LPGA, Art. 41 al. 1 LPGA, Art. 35 OJ, Art. 42 LTF; Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court determined that the initial decision, sent by registered mail on August 13, 2008, was legally considered notified on August 21, 2008, as the seven-day retention period for uncollected mail expired, making the appeal deadline September 19, 2008; since the appellant did not assert any excusable reason for the delay as required for an exceptional reinstatement of time limits, the court dismissed the appeal as inadmissible due to its tardiness.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAInforms the parties that they can appeal this decision to the Federal Tribunal via an appeal in public law, referencing the relevant articles of the LTF.
Specifies the conditions under which the appeal memorandum can be submitted electronically to the Federal Tribunal.
Cited in the reasoning when discussing the possibility of granting an extension of time (restitution de délai), which was ultimately denied as the appeal was late.
Cited in the reasoning to establish the thirty-day deadline for filing the appeal.
Cited in the reasoning to confirm that a statutory deadline cannot be extended.
Cited in the reasoning to establish the court's jurisdiction over the dispute related to the Unemployment Insurance Act (LACI).
Cited in the reasoning to determine the types of disputes subject to the court's jurisdiction.
Cited in the reasoning to establish the legal basis for notification rules applied to determine when the deadline started running.
Texte complet
A/3523/2008
### [ATAS/1456/2008](/apps/decis/fr/atas/show/1962330) du 10.12.2008 ( CHOMAG ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2008/0014/ATAS_001456_2008_A_3523_2008.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3523/2008 ATAS/1456/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4 du 10 décembre 2008
En la cause
Monsieur B_________, domicilié c/o M. C_________, à GENEVE · recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, GENEVE · intimé
Attendu en fait que par décision du 1er juillet 2008, l'Office cantonal de l'emploi (ci-après OCE) a prononcé à l'encontre de Monsieur B_________ une suspension du droit à l'indemnité de chômage pour une durée de trois jours;
Que l'assuré a formé opposition en date du 4 juillet 2008;
Que par décision du 13 août 2008, notifiée au recourant par pli recommandé, l'OCE a rejeté son opposition;
Que l'assuré a interjeté recours par courrier recommandé posté le 20 septembre 2008;
Qu'à la demande du Tribunal de céans, l'OCE a indiqué que le courrier recommandé du 13 août 2008 notifié à l'adresse du recourant lui est revenu en retour le 29 août 2008, avec la mention "non réclamé";
Que l'OCE a adressé une nouvelle fois sa décision au recourant, par pli simple du 29 août 2008, en attirant son attention sur le fait que le délai de recours commençait à courir à l'échéance du délai de garde de sept jours suit à la première notification infructueuse;
Qu'invité par le Tribunal à se déterminer d'ici au 12 novembre 2008, le recourant n'a déposé aucune conclusions:
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA);
Qu'en vertu de l'art. 40 al. 1 LPGA, un délai légal ne peut être prolongé;
Qu'il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a);
Qu'en effet, la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps, un terme étant ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181);
Qu'en l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée à l'adresse du recourant par courrier recommandé du 13 août 2008 et l'avis de retrait déposé par la Poste le 14 août 2008;
Que le courrier n'a pas été retiré et est parvenu en retour à l'intimé en date du 29 août 2008;
Qu'un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement ou, lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu'une invitation à retirer l'envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, à la date effective du retrait ou, si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours (Conditions générales «Prestations du service postal», édition janvier 2004, n° 2.3.7, en application des art. 10 et 11 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste [LPO], entrée en vigueur le 1er janvier 1998 [RO 1997 2452]), le dernier jour de ce délai (ATF 123 III 493, 119 II 149 consid. 2, 119 V 94 consid. 4b/aa et les références);
Qu'en l'espèce, le délai de garde de sept jours a pris fin le 21 août 2008, de sorte que le délai de recours a commencé à courir le 22 août 2008 et qu'il est parvenu à échéance le 19 septembre 2008;
Que l'intéressé a déposé son recours par pli recommandé du 29 septembre 2008, soit en dehors du délai légal;
Qu'une restitution de délai peut être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé et que l'acte omis ait été accompli dans le même délai;
Que par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables;
Que ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement; qu'en définitive, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant une négligence (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, n° 151);
Qu'en l'occurrence, dans le délai imparti par le Tribunal de céans, le recourant n'a invoqué aucun motif justifiant, le cas échéant, une restitution du délai de recours;
Que le recours, tardif, est irrecevable;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Déclare le recours irrecevable.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Isabelle CASTILLO · La présidente Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le