Moot Appeal Following Insurer's Annulment of Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the national accident insurance fund (SUVA) that had rejected their opposition regarding a prior administrative decision concerning accident insurance law. The court noted that before responding to the appeal, the insurer reconsidered its position, unilaterally annulling the contested decision and resuming the instruction of the case, which is permissible under procedural law before the court issues its own pre-judgment notice. Consequently, the court declared the appeal moot, ordered the case removed from the roll, and awarded the appealing party costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 LPGA, Art. 42 LTF; Moot Appeal Following Insurer's Annulment of Decision: The court noted that before responding to the appeal, the insurer reconsidered its position, unilaterally annulling the contested decision and resuming the instruction of the case, which is permissible under procedural law before the court issues its own pre-judgment notice. Consequently, the court declared the appeal moot, ordered the case removed from the roll, and awarded the appealing party costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court notes the insurer's reconsideration of its decision, which is provided for by this article, leading to the appeal becoming moot.
Cited in the final order to inform the parties of their right to appeal this decision to the Federal Tribunal via an appeal in public law.
Texte complet
A/3683/2009
### [ATAS/1452/2009](/apps/decis/fr/atas/show/1963813) du 24.11.2009 ( LAA ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2009/0014/ATAS_001452_2009_A_3683_2009.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3683/2009 ATAS/1452/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 24 novembre 2009
En la cause
Monsieur B__________, domicilié à Nangy, FRANCE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Karin BAERTSCHI · recourant
contre
SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, domicilié Rechtsabteilung, Fluhmattstrasse 1, LUCERNE · intimée
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 14 septembre 2009, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après SUVA) à Lucerne a rejeté l'opposition du demandeur concernant la décision du 17 juin 2009 rendue par la SUVA Genève ;
Que dans son recours du 13 octobre 2009, le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée de la SUVA ;
Qu’un délai a été fixé à la SUVA au 11 novembre 2009 pour répondre et déposer son dossier ;
Que par pli du 9 novembre 2009, la SUVA a informé le Tribunal avoir reconsidéré sa décision, déclarant, après examen attentif du cas, acquiescer au recours en ce sens qu'elle annule la décision querellée et reprend l'instruction du cas.
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la Loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20) ;
Qu’aux termes de l’art. 53 LPGA, l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Que tel est le cas en l’espèce ;
Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle ;
Que le recourant a droit à des dépens fixés en l'espèce à 500 fr.
\*\*\*
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de la décision rendue par l’intimée le 9 novembre 2009.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Condamne la SUVA a paiement d'une indemnité en faveur du recourant de 500 fr.
Raye la cause du rôle.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Maryse BRIAND · La présidente Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le