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ATAS/1451/2012 • CJ GE ATAS/1451/2012 Généré par l'IA

Insured v. Compensation Fund: Videophone Coverage Dispute

Numéro de cause ATAS/1451/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured person appealed a decision by a cantonal compensation fund that refused to cover the costs of a specific model of videophone, primarily seeking coverage for the device or alternatively, reimbursement for the price of a new teleprinter. The court noted that the insured subsequently agreed to the fund's subsidiary proposal to reimburse the cost of the new videophone up to the price of a new "Téléscrit" model teleprinter, leading the court to rule in accordance with the parties' agreement, thereby confirming the reimbursement up to the specified limit.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Insured v. Compensation Fund: Videophone Coverage Dispute: The court noted that the insured subsequently agreed to the fund's subsidiary proposal to reimburse the cost of the new videophone up to the price of a new "Téléscrit" model teleprinter, leading the court to rule in accordance with the parties' agreement, thereby confirming the reimbursement up to the specified limit.

Mots-clés

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remboursement à l'assuré fonds de compensation gestion de sinistres litige d'assurances sociales garantie de prise en charge couverture d'assurance-accidents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF)

Cited as the legal basis for the right to appeal the decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited regarding the formal requirements for submitting the appeal memo to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3031/2012 ATAS/1451/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 décembre 2012

9ème Chambre

En la cause

Madame M____________, domiciliée au Petit-Lancy, représentée recourante par Fédération Suisse des Sourds, Service juridique

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sis intimé Service juridique;12, rue des Gares; Case postale 2595, 1211 Genève 2

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

- 2/2 -

Vu la décision de la Caisse cantonale genevoise de compensation du 11 septembre 2012 rejetant l'opposition formée par Madame M____________ contre le refus de la Caisse de prendre en charge les coûts d'un vidéophone, modèle "Vitab";

Vu le recours interjeté par l'assurée le 9 octobre 2012, sollicitant, à titre principal, la prise en charge de ce moyen auxiliaire et, à titre subsidiaire, la condamnation de la Caisse à lui verser le montant correspondant au prix d'un nouveau "Téléscrit";

Vu la réponse de la Caisse du 30 octobre 2012 tendant au rejet du chef de conclusions principal, mais accédant au chef subsidiaire, à savoir le remboursement d'un nouveau vidéophone à concurrence du prix pour l'achat d'un nouveau téléphonoscripteur de modèle "Téléscrit";

Vu l’accord de la recourante avec cette proposition, communiqué par courrier du 15 novembre 2012.

Qu'il convient ainsi de donner acte aux parties de cet accord.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

1. Donne acte à la Caisse cantonale genevoise de compensation de son accord de rembourser un nouveau vidéophone jusqu'à concurrence du prix d'achat d'un nouveau téléphonoscripteur de modèle "Téléscrit".

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière Président

Brigitte BABEL Florence KRAUSKOPF Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3031/2012