Claimant Costs Award Against Misidentifying Insurers
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court noted that the initial insurer refused coverage for an accident that occurred in 2011, stating it could not identify the correct liability accident insurer for the claimant's employer at that time, even after preliminary investigations. During the ensuing appeal, a second insurer initially denied responsibility, only to later admit it was the correct insurer following further inquiries by the court and confirmation from the employer's successor company. Although the claimant subsequently withdrew the appeal after the correct insurer acknowledged liability, the court decided to grant the claimant CHF 2,000 in costs and expenses, to be paid jointly and severally by the initial insurer and the mistakenly implicated insurer, because the initial insurer's inability to identify the correct party and the complications introduced by the second insurer made the legal proceedings necessary to clarify the claimant's rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. g LPGA; Claimant Costs Award Against Misidentifying Insurers: During the ensuing appeal, a second insurer initially denied responsibility, only to later admit it was the correct insurer following further inquiries by the court and confirmation from the employer's successor company. Although the claimant subsequently withdrew the appeal after the correct insurer acknowledged liability, the court decided to grant the claimant CHF 2,000 in costs and expenses, to be paid jointly and severally by the initial insurer and the mistakenly implicated insurer, because the initial insurer's inability to identify the correct party and the complications introduced by the second insurer made the legal proceedings necessary to clarify the claimant's rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning for the decision to grant the complainant an indemnity for costs and fees.
Cited in the reasoning for the decision to grant the complainant an indemnity for costs and fees.
Cited as the legal basis for terminating the procedure upon withdrawal of the appeal (Order 1 and 3 implicitly).
Established the court's jurisdiction, though not explicitly cited in the final dispositive orders, it contextualizes the review.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1242/2019 ATAS/145/2021
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 25 février 2021 5ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître Michael ANDERS
contre
SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS intimée D'ACCIDENTS, Division juridique, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN
HELSANA ASSURANCES SA, Droit & Compliance, sise avenue appelée en de Provence 15, LAUSANNE cause
Siégeant : Philippe KNUPFER, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
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Vu en fait la décision sur opposition du 6 mars 2019 par laquelle la SUVA (ci-après : la SUVA ou l’intimée) a refusé de prester en faveur de Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), au motif qu’elle n’était pas l’assureur-accidents en charge de la couverture du sinistre du 16 novembre 2011 annoncé par cette dernière ; Que dans les motivations de la décision, il apparaît que la SUVA a mené des recherches afin de déterminer quel était l’assureur-accidents de la société B______ SA (ci-après : B______), auprès de laquelle l’assurée effectuait une formation préparatoire, le jour du sinistre, avant de commencer une activité au sein de cette société ;
Que la SUVA dit avoir contacté les assurances La Bâloise assurances SA et Zurich assurances SA qui ont, toutes deux, décliné l’existence d’un contrat d’assurance avec B______, et a écrit dans la décision querellée « que malgré tous les efforts entrepris par la Suva Genève et aussi surprenant que cela puisse paraître, il semble impossible de déterminer qui était l’assureur LAA de la société B______ SA au moment où Mme A______ a été victime de son accident en novembre 2011 » ; Que sur recours du conseil de la recourante, en date du 27 mars 2019, il a notamment été allégué que la SUVA devait prendre en charge le sinistre jusqu’à ce que l’assureur LAA puisse être identifié ;
Que par courrier du 11 juin 2019, le conseil de la recourante a informé la Cour de céans qu’après consultation du dossier de l’office cantonal des assurances sociales, il apparaissait que Helsana assurances SA (ci-après : Helsana) pouvait être l’assureur LAA de B______ ; Que par ordonnance du 16 août 2019, la Cour de céans a appelé en cause Helsana ; Que par courrier du 23 août 2019, Helsana a décliné sa compétence, au motif qu’elle n’avait pris en charge la couverture des accidents de B______ qu’à partir du 1er janvier 2012, soit après l’occurrence du sinistre de novembre 2011, renvoyant à la Zurich assurances SA, comme assureur LAA, au jour du sinistre ;
Que la chambre de céans a demandé, par courrier du 10 janvier 2020, à la société Activ Fitness AG, société ayant repris, par fusion, les activités de B______ de consulter leurs archives afin de déterminer qui était l’assureur LAA au moment du sinistre ; Que par courrier du 27 janvier 2020, Activ Fitness AG a confirmé l’existence d’un contrat d’assurance LAA, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, entre B______ et Helsana ; Qu’interpellée par la chambre de céans, Helsana a finalement reconnu, par courrier du
17 février 2020, qu’elle avait donné une réponse erronée et qu’elle était effectivement l’assureur LAA de B______ au moment du sinistre ; Que par courrier du 5 mars 2020, elle a reconnu sa compétence en matière de prestations LAA en faveur de la recourante ;
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Que par courrier du 22 décembre 2020, la chambre de céans a imparti un délai au
15 janvier 2021 pour que la recourante se détermine sur le maintien de son recours contre la décision de la SUVA ; Qu’après une demande de délai supplémentaire, le conseil du recourant a informé la chambre de céans, par courrier du 9 février 2021, que cette dernière retirait son recours, mais qu’en raison du fait que cette procédure avait été nécessaire pour clarifier ses droits, elle réclamait le paiement de dépens à la charge des « intimées » ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ; Que la recourante ayant déclaré retirer son recours, il en sera pris acte et la cause sera rayée du rôle ; Que, ce nonobstant, la recourante a demandé à ce que la chambre de céans lui accorde une juste indemnité de procédure, soit la condamnation aux dépens de l’intimée et de l’appelée en cause ; Qu’il est patent que le recours a été introduit en raison des errements de la SUVA, incapable d’identifier l’assureur LAA compétent ; Qu’il est également patent que les errements d’Helsana ont compliqué et allongé le temps de traitement de la procédure ; Que le recours et l’assistance d’un mandataire ayant été rendu nécessaire par la complexité du cas et la position initiale de l'intimée, une indemnité de CHF 2'000.- sera accordée à la recourante, à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]) payée, conjointement et solidairement, par l’intimée et l’appelée en cause ; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Condamne l’intimée et l’appelée en cause à verser une indemnité totale de CHF 2'000.- à la recourante, à titre de participation à ses frais et dépens, et ceci conjointement et solidairement.
3. Raye la cause du rôle.
4. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière Le président
Nathalie LOCHER Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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