Disability Benefits Appeal Overturned Due to New Psychiatric Evaluation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe cantonal social insurance court addressed an appeal against the denial of disability benefits, where initial medical assessments were contradictory regarding the appellant's claimed severe depressive disorder and somatoform pain syndrome leading to 100% work incapacity since 2003. The court, faced with conflicting reports, ordered a new psychiatric evaluation, and the resulting expert opinion clearly established a recurrent depressive disorder of moderate to severe episode, causing total and permanent work incapacity dating back to August 2003. Since both parties subsequently agreed with this final judicial expert finding, the court overturned the prior negative decisions and granted the appellant a full disability pension commencing August 1, 2004, ordering the insurance office to pay costs and fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 29 al. 1 LAI, Art. 61 let. g LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 42 LTF; Disability Benefits Appeal Overturned Due to New Psychiatric Evaluation: The court, faced with conflicting reports, ordered a new psychiatric evaluation, and the resulting expert opinion clearly established a recurrent depressive disorder of moderate to severe episode, causing total and permanent work incapacity dating back to August 2003. Since both parties subsequently agreed with this final judicial expert finding, the court overturned the prior negative decisions and granted the appellant a full disability pension commencing August 1, 2004, ordering the insurance office to pay costs and fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis for granting the insured person the right to a full disability pension.
This article is cited for awarding the sum to the appellant for participation in legal costs and expenses.
This article is cited for imposing the court fee on the cantonal disability insurance office.
This provision is cited to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court via an appeal in matters of public law.
This provision is cited regarding the conditions for submitting the appeal brief electronically to the Federal Supreme Court.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3435/2007 ATAS/1446/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4 du 5 décembre 2008
En la cause
Monsieur M__________, domicilié au GRAND-LANCY, recourant comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christian BRUCHEZ
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97, GENEVE
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
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Attendu en fait que l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OCAI) a refusé l’octroi de toutes prestations à Monsieur M__________, né en 1953, par décision du 6 décembre 2005, au motif que de l'avis du Service médical régional AI (SMR), son problème ne résultait pas d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique ;
Que l'assuré a formé opposition en date du 21 décembre 2005 et produit un rapport établi en date du 13 décembre 2005 par les Drs A__________, médecin adjoint agrégé, B__________, chef de clinique et C__________, médecin interne, du Programme Dépression, département de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), lesquels ont diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, un syndrome douloureux somatoforme persistant ainsi que de trouble mental et troubles du comportement liés à l'utilisation d'alcool, actuellement abstinent, entraînant une incapacité de travail de 100 % depuis juillet 2003;
Que l'OCAI a mandaté le Dr D__________, spécialiste FMH en psychiatriepsychothérapie pour expertise;
Que dans son rapport du 21 juin 2007, l'expert a diagnostiqué un trouble de l'adaptation, des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, syndrome de dépendance, actuellement abstinent mais en rémission partielle, ainsi que la recherche de bénéfices sociaux par des plaintes d'allure médicale, sans influence sur la capacité de travail;
Qu'il a relevé une compliance incomplète au traitement et a réfuté le diagnostic d'état dépressif sévère;
Que par décision du 9 août 2007, l'OCAI a rejeté l'opposition de l'assuré;
Que l’assuré a interjeté recours contre cette décision en date du 13 septembre 2007, en concluant à l’annulation de la décision, au motif que l'expertise du Dr D__________ ne saurait être objective, dès lors que ce dernier avait déjà été mandaté comme expert par l'assurance perte de gain CSS en 2004;
Qu'il a produit un nouveau rapport établi par les médecins des HUG et conclu à l'octroi d'une rente entière d'invalidité;
Que dans sa réponse du 18 décembre 2007, l’OCAI a persisté dans ses conclusions ;
Qu'au vu des avis médicaux totalement contradictoires, le Tribunal de céans, par ordonnance du 15 juillet 2008, a mis en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique du recourant et mandaté le Docteur E__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à cet effet;
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Que dans son rapport d'expertise du 1er octobre 2008, le Dr E__________ a diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen à sévère, entraînant une incapacité de travail totale et durable dans toute activité lucrative depuis le 26 août 2003;
Que l'expert a relevé que le pronostic est défavorable, malgré un traitement optimal et la bonne compliance du recourant, le processus de chronicisation des troubles étant largement en cours;
Que dans ses conclusions sur expertise du 31 octobre 2008, l'OCAI, se référant à l'avis du SMR du 20 octobre 2008, se rallie aux conclusions de l'expertise et propose de mettre le recourant au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à l'échéance du délai de carence, soit dès le mois d'août 2004;
Que dans son écriture du 6 novembre 2008, le recourant se réfère également aux conclusions de l'expertise et conclut à l'octroi d'une rente entière d'invalidité depuis le 1er août 2004, avec suite de dépens ;
Considérant en droit qu'il résulte des conclusions claires et convaincantes de l'expertise du Dr E__________ que le recourant présente une atteinte à la santé psychique entraînant une incapacité de travail totale depuis le mois d'août 2003;
Que les parties se sont ralliées aux conclusions de l'expertise judiciaire;
Que le recourant a droit en conséquence à une rente entière d'invalidité dès le 1er août 2004 (art. 29 al. 1 LAI);
Que le recourant, obtenant gain de cause a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, fixée en l'espèce à 2'000 fr. (art. 61 let. g LPGA);
Qu'au vu de l'issue du litige, un émolument de 1'000 fr. est mis à la charge de l'OCAI (cf. art. 69 al. 1bis LAI))
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L'admet.
3. Annule les décisions de l'OCAI des 6 décembre 2005 et 9 août 2007.
4. Dit que le recourant a droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er août 2004.
5. Condamne l'OCAI à payer au recourant la somme de 2'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
6. Met un émolument de 1'000 fr. à la charge de l'OCAI.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Isabelle CASTILLO Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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