Disability Pension Recalculation After Separation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed an administrative decision that set their disability pension amount, claiming the calculation was incorrect because they were legally separated from their spouse. Following the appeal, the office of invalidity insurance reviewed the case, incorporated the official separation judgment, and issued a revised decision setting a higher monthly pension amount effective from the subsequent month, which the appellant subsequently accepted. Consequently, the Cantonal Social Insurance Tribunal declared the appeal admissible but moot, taking note of the corrected administrative decision and striking the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Disability Pension Recalculation After Separation: Following the appeal, the office of invalidity insurance reviewed the case, incorporated the official separation judgment, and issued a revised decision setting a higher monthly pension amount effective from the subsequent month, which the appellant subsequently accepted. Consequently, the Cantonal Social Insurance Tribunal declared the appeal admissible but moot, taking note of the corrected administrative decision and striking the case from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court waived the collection of a fee (émolument).
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3808/2008 ATAS/1443/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4 du 5 décembre 2008
En la cause
Monsieur M__________, domicilié à GENEVE recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97, GENEVE
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
- 2/2 -
Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après: OCAI) du 17 octobre 2008 fixant à 1'493 fr. à partir du 1er février 2008 la rente d'invalidité simple - plafonnée - de Monsieur M__________;
Vu le recours interjeté le 23 octobre 2008 par l'assuré concluant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2008 et à la correction du calcul de la rente au motif qu'il est légalement séparé de son épouse;
Vu le courrier de l'OCAI du 11 novembre 2008 et sa décision du 5 novembre 2008 notifiée au recourant qui annule et remplace la décision du 17 octobre 2008 suite à la réception du jugement de séparation du 4 février 2008, fixant à 1'730 fr. le montant de la rente mensuelle dès le mois de mars 2008 ;
Vu le courrier du recourant du 21 novembre 2008, se déclarant d'accord avec la nouvelle décision;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Prend acte de la décision de l'OCAI du 5 novembre 2008.
3. Dit que le recours est sans objet.
4. Renonce à percevoir un émolument.
5. Raye la cause du rôle.
La greffière : La Présidente :
Isabelle CASTILLO Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3808/2008