Appeal Against Modification of Partial Disability Pension Mooted by Annulment of Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant appealed a decision from the cantonal invalidity insurance office which had previously granted and then subsequently reviewed an initial grant of a partial disability pension, and later issued another decision modifying the pension amount. The Court confirmed its jurisdiction under the relevant cantonal and federal laws, finding that since the insurance office had annulled its contested decision of September 8, 2009, before the court issued its preliminary opinion, the appeal became moot pursuant to federal social insurance law, requiring the case to be struck from the roll, while ordering the losing party to pay the appellant's costs because the grounds advanced by the appellant justified the reopening of the file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Against Modification of Partial Disability Pension Mooted by Annulment of Decision: The Court confirmed its jurisdiction under the relevant cantonal and federal laws, finding that since the insurance office had annulled its contested decision of September 8, 2009, before the court issued its preliminary opinion, the appeal became moot pursuant to federal social insurance law, requiring the case to be struck from the roll, while ordering the losing party to pay the appellant's costs because the grounds advanced by the appellant justified the reopening of the file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision explains the insurer's right to reconsider a decision against which an appeal is filed, which is the procedural basis for the case becoming moot (order 2).
The court waived the collection of a fee (émolument) based on this rule (order 6).
Although the court ordered payment of costs/indemnity (order 5), the text does not explicitly cite Art. 66 al. 1 LTF or its equivalent in this specific dispositive section, thus it is excluded based on the strict rules for inclusion, only citing costs/legal aid provisions IF they are explicitly cited in the dispositive.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3588/2009 ATAS/1433/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3 du 12 novembre 2009
En la cause
Monsieur R__________, domicilié à ONEX, représenté par CAP recourant Protection juridique (M. Jean-Martin DROZ)
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97, GENÈVE
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 8 juillet 2009, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OCAI) a octroyé à Monsieur R__________ une demi-rente d'invalidité;
Que suite au recours interjeté contre cette décision par l’assuré en date du 7 septembre 2009, l’OCAI, par décision du 6 octobre 2009, a annulé celle du 8 juillet 2008 et décidé de reprendre l'étude du dossier de l’assuré;
Qu’en conséquence de quoi, le Tribunal de céans a constaté, par arrêt du 22 octobre 2009, que le litige était devenu sans objet et a rayé la cause du rôle, non sans avoir alloué à l’assuré des dépens à hauteur de 800 fr. (ATAS 1289/2009);
Que dans l’intervalle, l’OCAI a rendu en date du 8 septembre 2009 une autre décision modifiant le montant de la demi-rente allouée à l’assuré suite à un nouveau calcul pour la période du 1er février au 31 août 2009;
Que par écriture du 6 octobre 2009, l’assuré, pour sauvegarder ses droits, a interjeté recours contre cette décision;
Que par décision du 29 octobre 2009, l’OCAI l’a annulée à son tour;
CONSIDERANT EN DROIT
Que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI; cf. art. 1 let. r et 56 V al. 1 let a ch. 2 LOJ);
Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie;
Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assureur peut reconsidérer la décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis;
Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce;
Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet;
Qu’il convient dès lors de rayer la cause;
Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire;
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Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b);
Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a admis, au vu des arguments avancés par l’assuré, qu’il était nécessaire de rouvrir le dossier.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Prend acte de la décision de l’OCAI du 29 octobre 2009 d'annuler sa décision du
8 septembre 2009.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. La renvoie à l’Office cantonal de l’assurance-invalidité pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
5. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 200 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
6. Renonce à percevoir un émolument.
La greffière La présidente
Yaël BENZ Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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