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ATAS/1430/2009 • CJ GE ATAS/1430/2009 Généré par l'IA

Insured Person v. Health Insurer (Mootness by Settlement)

Numéro de cause ATAS/1430/2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An insured person appealed a decision upholding the lifting of an opposition against a payment order for outstanding mandatory health insurance premiums, following a prior procedural ruling that the initial appeal was premature and required the insurer to first rule on the opposition. The court ultimately admitted the appeal and annulled both the original payment order and the subsequent opposition ruling because, during the proceedings, negotiations between the insurer and another mutual group resulted in payments that covered the amounts claimed, rendering the collection procedure moot.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF, art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral; Insured Person v. Health Insurer (Mootness by Settlement): The court ultimately admitted the appeal and annulled both the original payment order and the subsequent opposition ruling because, during the proceedings, negotiations between the insurer and another mutual group resulted in payments that covered the amounts claimed, rendering the collection procedure moot.

Mots-clés

Généré par l'IA
assureur-maladie gestion de sinistres arriérés de primes d'assurance ordre de paiement réserve d'assurance prime d'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 42 LTF
Cited in order no. 5 regarding the formal requirements for the appeal memo to the Federal Tribunal.
art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral
Cited in order no. 5 as the basis for the procedure to appeal to the Federal Tribunal (LTF).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral

Cited in order no. 5 as the basis for the procedure to appeal to the Federal Tribunal (LTF).

art. 42 LTF

Cited in order no. 5 regarding the formal requirements for the appeal memo to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2436/2009 ATAS/1430/2009

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 3 du 19 novembre 2009 En la cause

Madame L__________, au GRAND-LANCY recourante

contre

HELSANA ASSURANCES SA, avenue de Provence 15, case intimée postale 839, 1001 LAUSANNE

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Maria GOMEZ, Juges assesseurs

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ATTENDU EN FAIT

Qu'en date du 2 octobre 2008, HELSANA VERSICHERUNG AG (ci-après : l’assurance) a rendu à l'encontre de Madame L__________ (ci-après : l’assurée) - affiliée auprès d'elle pour l'assurance obligatoire des soins - une décision prononçant la mainlevée de l'opposition que l’intéressée avait formé contre le commandement de payer, d'un montant de 2'607 fr. 25 - représentant les primes dues pour les mois de mai, juin et juillet 2008 -, qui lui avait été notifié sur réquisition de l'assurance;

Qu'en date du 28 octobre 2008, l'assurée a saisi le Tribunal cantonal des assurances sociales d'une "demande d'intervention, de soutien et dépôt de plainte";

Qu'au terme d'un échange de correspondances, l'assurance a expliqué, par lettre du 23 février 2009, qu'aucune décision sur opposition n'avait encore été rendue;

Que le 7 mai 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu un arrêt (ATAS/564/2009), le Tribunal cantonal des assurances sociales a constaté que le recours était irrecevable car prématuré et renvoyé la cause à l’assurance comme objet de sa compétence, en l'invitant à rendre une décision sur opposition dans les meilleurs délais;

Que c'est ce qu'a fait l'assurance en date du 16 juin 2009;

Que l'assurée a interjeté recours contre cette décision le 8 juillet 2009;

Qu'invitée à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 5 août 2009, a conclu au rejet du recours;

Qu'une première audience de comparution personnelle des parties s'est tenue en date du

8 octobre 2009, à l'issue de laquelle il a été décidé de suspendre l'instruction de la cause d'entente entre les parties, dans l'attente du résultat des pourparlers engagés entre les assureurs, soit l'intimée, d'une part, et le GROUPE MUTUEL, d'autre part;

Que par courrier du 5 novembre 2009, l'intimée a informé le Tribunal de céans que les pourparlers avaient abouti à un accord en ce sens que le GROUPE MUTUEL avait accepté d'annuler l'affiliation de l'assurée à compter du 1er janvier 2008 et avait versé à l’intimée un montant de 7'106 fr. comprenant le remboursement des primes, qu'il en résultait que l'assurée ne devait plus que la somme de 3'069 fr. 85 correspondant au solde dû jusqu’à la fin de l’année 2009 et qu’elle serait ensuite libre de résilier son affiliation;

Que par courrier du 10 novembre 2009, la recourante a demandé à être entendue;

Que l’instance a donc été reprise et qu'une nouvelle audience de comparution s'est tenue en date du 19 novembre 2009, au terme de laquelle il a été établi que le GROUPE MUTUEL avait encore versé à l'intimée les montants de 261 fr. 30 et de 2'316 fr., de

A/2436/2009

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sorte que le montant dû par l’assurée au 31 décembre 2009 ne s'élevait plus qu'à

492 fr. 55, somme que la recourante s'est engagée à verser à l'intimée d'ici la fin du mois de novembre 2009;

Qu'il apparaît que la procédure de mainlevée de l'opposition est donc devenue sans objet dans la mesure où les montants réclamés par l’intimée ont d’ores et déjà été payés;

Qu'il convient dès lors d’admettre le recours et d’annuler les décisions des 2 octobre 2008 et 16 juin 2009.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L’admet.

3. Annule les décisions des 2 octobre 2008 et 16 juin 2009.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Yaël BENZ Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/2436/2009