Pension Fund Settlement and Case Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party initiated a payment claim against a pension fund, which subsequently led to negotiations resulting in a settlement agreement where the fund acknowledged owing the insured a minimum monthly disability pension retroactive to a specific date, in exchange for the insured withdrawing the claim. Based on the subsequent communication confirming the agreement and explicitly requesting the case be removed from the roll as it became moot, the court ruled that the withdrawal of the demand terminates the proceedings, ordered the case to be stricken from the roll, confirmed the procedure was free of charge, and stated that no legal costs would be awarded, consistent with the parties' agreement on bearing their own attorney's fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 73 al. 2 LPP; Pension Fund Settlement and Case Withdrawal: Based on the subsequent communication confirming the agreement and explicitly requesting the case be removed from the roll as it became moot, the court ruled that the withdrawal of the demand terminates the proceedings, ordered the case to be stricken from the roll, confirmed the procedure was free of charge, and stated that no legal costs would be awarded, consistent with the parties' agreement on bearing their own attorney's fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for concluding that the withdrawal of the claim terminates the procedure.
Cited to establish the gratuitous nature of the procedure.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET .1CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2200/2023 ATAS/143/2024
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 5 mars 2024 Chambre 6
En la cause
A______ demanderesse
représentée par Me Renato CAJAS, avocat
contre
CAISSE DE PENSION SHP défenderesse
représentée par Me Lorenz FIVIAN, avocat
Siégeant : Valérie MONTANI, présidente
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Vu en fait la demande en paiement du 30 juin 2023 déposée par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice par Madame A______ (ci‑après : l’assurée), à l’encontre de la Caisse de pension SHP (ci-après : la caisse). Vu la réponse de la caisse du 31 août 2023. Vu la réplique de l'assurée du 5 septembre 2023. Vu la duplique de la caisse du 29 septembre 2023. Vu le courrier de l'assurée du 10 octobre 2023. Vu la convocation à une audience de comparution personnelle fixée le 4 décembre 2023. Vu la demande des parties de renvoyer ladite audience afin de parvenir à un accord amiable. Vu les écritures ultérieures des parties. Vu la convention signée entre elles le 28 février 2024, à teneur de laquelle la caisse reconnaissait être débitrice, dès le 1er juillet 2021, d'une rente d'invalidité mensuelle en faveur de l'assurée d'un montant minimal de CHF 989.45, respectivement de CHF 1'176.- en cas de restitution de la prestation de libre passage par l'institution supplétive, sans intérêts, et par laquelle l'assurée s'est engagée à retirer sa demande, chaque partie supportant au surplus ses propres honoraires d'avocats et autres frais encourus. Vu le courrier de l'assurée du 29 février 2024 par lequel elle a transmis la convention du
28 février 2024 et sollicité que la cause soit rayée du rôle, celle-ci étant devenue sans objet. Attendu en droit que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure. Qu’il en est de même s’agissant d’une demande. Qu’en l’espèce, l'assurée a déclaré retirer sa demande par son courrier du 29 février 2024 devant être lu en parallèle avec la convention du 28 février 2024. Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. Que l’art. 73 al. 2 LPP prévoit la gratuité de la procédure. Qu'au surplus les parties se sont entendues pour conserver leurs frais et honoraires d'avocats.
A/2200/2023
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PAR CES MOTIFS, La présidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait de la demande.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
4. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière La présidente
Adriana MALANGA Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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