Taxi Driver's Loss of Earnings Allowance Appeal Struck as Moot by Administrative Reconsideration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured independent taxi driver appealed a decision denying Coronavirus loss of earnings allowance, based on his status not being recognized as independent prior to March 17, 2020. However, the compensation fund subsequently issued a rectification decision on January 19, 2021, acknowledging the insured's independent status dating back to May 1, 2015, based on a later definitive assessment, and subsequently canceled the prior denial, instructing that the allowance be granted. The court found that, according to social insurance law, the administrative body could reconsider its decision until notifying the tribunal, which resulted in the appeal becoming moot, leading the court to strike the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Taxi Driver's Loss of Earnings Allowance Appeal Struck as Moot by Administrative Reconsideration: However, the compensation fund subsequently issued a rectification decision on January 19, 2021, acknowledging the insured's independent status dating back to May 1, 2015, based on a later definitive assessment, and subsequently canceled the prior denial, instructing that the allowance be granted. The court found that, according to social insurance law, the administrative body could reconsider its decision until notifying the tribunal, which resulted in the appeal becoming moot, leading the court to strike the case from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision explains the principle that allowed the respondent to reconsider its decision, leading to the appeal becoming moot.
Cited in order no. 4 to inform the parties about the possibility and procedure for appealing the current judgment to the Federal Tribunal.
Cited in order no. 4 regarding the requirements for the appeal memorandum addressed to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/206/2021 ATAS/143/2021
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 23 février 2021 1ère Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié ______, à CAROUGE recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée sise rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT Que Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), exerçant la profession de chauffeur de taxi, a déposé auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) une demande d’allocation pour perte de gain due au Coronavirus en tant que personne de condition indépendante ; Que par décision du 29 juillet 2020, la caisse a affilié l’assuré comme indépendant à compter du 1er mai 2020 ; Que par décision du 24 août 2020, confirmée sur opposition le 4 décembre 2020, la caisse a rejeté la demande d’allocation pour perte de gain, dès lors qu’au 17 mars 2020, le demandeur n’était pas encore reconnu comme exerçant une activité lucrative indépendante ; Que l’assuré a interjeté recours le 18 janvier 2021 contre ladite décision sur opposition ; Que par décision sur opposition rectificative du 19 janvier 2021, la caisse, constatant que le statut d’indépendant avait été reconnu au recourant à titre principal à partir du 1er mai 2015, par la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA) le
6 janvier 2021, a annulé sa décision sur opposition du 4 décembre 2020 et renvoyé le dossier au service des APG/IJ/AMat afin que soit allouée l’allocation de perte de gain Coronavirus sur la base du revenu déterminant établi par la décision définitive de cotisations personnelles 2019 du 7 janvier 2021 ; Que par courrier du 29 janvier 2021, la caisse a informé la chambre de céans que vu sa décision sur opposition rectificative du 19 janvier 2021, le présent recours était devenu sans objet, étant précisé que le versement de l’allocation surviendrait prochainement.
CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de la nouvelle décision rendue par la caisse le 19 janvier 2021, le recours devient sans objet ; qu’il convient, partant, de rayer la cause du rôle.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision rendue par l’intimée le 19 janvier 2021.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le
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