Withdrawal of Health Insurance Claim and Non-Assessment of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a payment claim against an insurance company, but subsequently withdrew the action through their representative before any substantive proceedings, leading the Social Insurance Chamber of the Court of Justice to acknowledge the withdrawal and strike the case from the roll. The court reasoned that no judicial costs would be levied, nor would any costs or fees be awarded to the parties, in accordance with regulations governing disputes related to supplementary health insurance under the federal law on compulsory health insurance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 22 al. 3 LaCC; Withdrawal of Health Insurance Claim and Non-Assessment of Costs: The court reasoned that no judicial costs would be levied, nor would any costs or fees be awarded to the parties, in accordance with regulations governing disputes related to supplementary health insurance under the federal law on compulsory health insurance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning leading to the decision not to charge court fees or award costs in this specific type of insurance case, although this provision itself is mentioned in the reasoning section rather than directly in the numbered dispositive, the dispositive order (2) reflects this cost disposition.
Texte complet
A/3725/2015
### [ATAS/143/2016](/apps/decis/fr/atas/show/1971732) du 24.02.2016 ( LCA ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2016/0001/ATAS_000143_2016_A_3725_2015.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3725/2015 ATAS/143/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 24 février 2016 4ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à CAROUGE · demandeur
contre
ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, sise à ZURICH, représentée par son siège régional pour la Suisse Romande, route de Chavannes 35, LAUSANNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christian GROSJEAN · défenderesse
Vu la demande en paiement déposée le 23 octobre 2015 par Monsieur A______ (ci-après le demandeur), par l’intermédiaire de son mandataire, à l’encontre de Zurich compagnie d’assurances SA (ci-après la défenderesse) ;
Vu la réponse de la défenderesse du 22 décembre 2015 ;
Vu la réplique du demandeur du 9 février 2016 ;
Vu le courrier du mandataire du demandeur du 12 février 2016 indiquant que ce dernier retire son action en paiement ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
Qu’il n’est pas prélevé de frais judiciaire, ni alloué de dépens à la charge de l’assuré dans les causes portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie obligatoire prévue par la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994, y compris celles servies par les entreprises d’assurance soumises à la loi fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurances, du 17 décembre 2004 (cf. art 22 al. 3 de la loi d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012 – LaCC ; E 1 05) ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait de la demande.![endif]>![if>
2. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens. ![endif]>![if>
3. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
La greffière Isabelle CASTILLO · La présidente Juliana BALDÉ
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le