University Hospitals of Geneva v. Insurer (Cost Allocation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe University Hospitals of Geneva filed a payment claim against an insurer, but subsequently withdrew the claim, accepting responsibility for the costs associated with the proceedings. The Arbitral Tribunal for Insurance took note of the withdrawal and, pursuant to cantonal law indicating that the arbitration procedure is not free, ordered the claimant to bear the Tribunal's costs of 100 francs plus a fee of 50 francs, before striking the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAUniversity Hospitals of Geneva v. Insurer (Cost Allocation): The Arbitral Tribunal for Insurance took note of the withdrawal and, pursuant to cantonal law indicating that the arbitration procedure is not free, ordered the claimant to bear the Tribunal's costs of 100 francs plus a fee of 50 francs, before striking the case from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes that the proceedings before the Arbitral Tribunal are not free, justifying the order to charge costs to the plaintiff.
Texte complet
A/2824/2010
### [ATAS/143/2012](/apps/decis/fr/atas/show/1966660) du 22.02.2012 ( ARBIT ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2012/0001/ATAS_000143_2012_A_2824_2010.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2824/2010 ATAS/143/2012 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 22 février 2012
En la cause
HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE, Unité de recouvrement, sis chemin du Petit Bel-Air 2, 1225 Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane · demandeurs
contre
HELSANA VERSICHERUNGEN AG, p.a. HELSANA ASSURANCES SA, Droit des assurances Romandie, sise avenue de Provence 15, 1007 Lausanne · défenderesse
Vu la demande en paiement déposée par les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (ci-après : HUG) en date du 18 août 2010 ;
Vu l’audience de conciliation du 1er octobre 2010 ;
Vu l’ordonnance de suspension de la procédure du 8 février 2011 ;
Vu l’ordonnance de reprise de l’instruction du 15 juin 2011 ;
Vu l’audience de conciliation du 1er juillet 2011, lors de laquelle les parties ont convenu de suspendre à nouveau la procédure ;
Vu l’ordonnance de reprise de l’instruction du 14 septembre 2011 ;
Attendu que par courrier du 25 janvier 2012, les HUG ont déclaré retirer leur demande, frais à leur charge ;
Qu’il convient d’en prendre acte ;
Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonal d'application de LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), les frais du Tribunal de 100 fr., ainsi qu'un émolument de 50 fr., seront mis à charge des HUG ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
Prend acte du retrait de la demande.
Met les frais du Tribunal d’un montant de 100 fr. et un émolument de 50 fr. à la charge des demandeurs.
Raye la cause du rôle.
La greffière Florence SCHMUTZ · La présidente Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le