Pension Foundation v. Individual: Settlement on Pension Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foundation collective of personnel pension provision sued an individual for payment, and the parties reached an agreement during a personal appearance where the defendant accepted liability for 17,000 francs contingent upon the claimant terminating his third-pillar insurance policy. Subsequently, the claimant confirmed the defendant signed the necessary redemption form, allowing the claimant to remit the full third-pillar capital while retaining the agreed-upon 17,000 francs, leading the court to rule in accordance with the parties' settlement, declaring that the claimant had paid the capital minus the 17,000 francs and that neither party held further claims against the other regarding this matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Pension Foundation v. Individual: Settlement on Pension Payment: Subsequently, the claimant confirmed the defendant signed the necessary redemption form, allowing the claimant to remit the full third-pillar capital while retaining the agreed-upon 17,000 francs, leading the court to rule in accordance with the parties' settlement, declaring that the claimant had paid the capital minus the 17,000 francs and that neither party held further claims against the other regarding this matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in order 5 as the basis for appeal to the Federal Supreme Court via the appeal in public law.
Cited in order 5 regarding the formal requirements for submitting the appeal memorandum to the Federal Supreme Court.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1257/2012 ATAS/1429/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 28 novembre 2012
4ème Chambre
En la cause
HELVETIA FONDATION COLLECTIVE DE PREVOYANCE demanderesse DU PERSONNEL, sise St. Alban-Anlage 26, 4002 Basel
contre
Monsieur M__________, domicilié à Genève défendeur
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs
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Vu la demande en paiement déposée le 27 avril 2012 par HELVETIA FONDATION COLLECTIVE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL (ci-après la demanderesse) à l’encontre de Monsieur M__________ (ci-après le défendeur) ;
Vu la réponse du 15 juin 2012 du défendeur ;
Vu l’écriture du 29 juin 2012 de la demanderesse ;
Vu les pièces figurant au dossier ;
Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 31 octobre 2012 et la proposition de la demanderesse d’arrêter à 17'000 fr. le montant dû par le défendeur ;
Vu l’accord du défendeur, pour autant que la demanderesse résilie sa police de 3ème pilier ;
Vu le courrier du 6 novembre 2012 de la demanderesse informant la Cour de ce que le défendeur lui avait fait parvenir le formulaire de rachat de son 3ème pilier dûment signé, de sorte qu’elle a pu lui verser son capital du 3ème pilier après avoir retenu les 17'000 fr. comme convenu lors de l’audience du 31 octobre 2012 ;
Vu l’accord intervenu entre les parties ;
A/1257/2012
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
1. Donne acte à la demanderesse ce qu’elle a versé au défendeur l’intégralité de son capital du 3ème pilier sous déduction du montant de 17'000 fr.
2. Donne acte aux parties de ce qu’elles n’ont plus de prétention à faire valoir l’une envers l’autre de ce chef.
3. Les y condamne en tant que de besoin.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière : La Présidente :
Isabelle CASTILLO Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/1257/2012