Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/1425/2012 • CJ GE ATAS/1425/2012 Généré par l'IA

Disability Benefits Appeal Rendered Moot by Subsequent Administrative Decision

Numéro de cause ATAS/1425/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed an administrative decision denying disability benefits and vocational measures, seeking recognition of a right to a partial disability pension starting earlier than determined. The court noted that the administrative office subsequently issued a new decision, annulling and replacing the original one by agreeing to resume the file's instruction, thus rendering the appeal without object because the appellant's objectives were substantially met. Consequently, the court acknowledged the new decision, struck the case from the roll, and ordered the respondent to reimburse the appellant for CHF 800 in costs and expenses, as the appeal's success justified the cost award even though the procedure became moot.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF, art. 61 let. g de la LPGA; Disability Benefits Appeal Rendered Moot by Subsequent Administrative Decision: The court noted that the administrative office subsequently issued a new decision, annulling and replacing the original one by agreeing to resume the file's instruction, thus rendering the appeal without object because the appellant's objectives were substantially met. Consequently, the court acknowledged the new decision, struck the case from the roll, and ordered the respondent to reimburse the appellant for CHF 800 in costs and expenses, as the appeal's success justified the cost award even though the procedure became moot.

Mots-clés

Généré par l'IA
prestations d'assurance-invalidité frais administratifs décision partielle droits à pension annulation de la décision administrative rétablissement de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
ATF 110 V 57
succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 61 let. g de la LPGA

The provision was cited in the reasoning leading to the order imposing costs on the respondent.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited in order 6 to inform the parties about the procedure for appealing the decision to the Federal Tribunal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2968/2012 ATAS/1425/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 novembre 2012

1ère Chambre

En la cause

Madame T___________, domiciliée à Versoix, représentée par recourante APAS-Assoc. permanence défense des patients et assurés

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, case postale 2096, 1211 Genève 2

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

- 2/4 -

Attendu en fait que par décision du 7 septembre 2012, l'OFFICE DE L'ASSURANCE- INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) a nié le droit de Madame T___________ à une rente d'invalidité et à des mesures professionnelles ;

Que l'intéressée, par l'intermédiaire de l'Association pour la permanence de défense des patients et des assurés, a interjeté recours le 2 octobre 2012 contre ladite décision ; qu'elle conclut à l'annulation de cette décision "en ce qu'elle dit que l'incapacité de travail à 50% ne débute qu'en mars 2012 et non en janvier 2009 et que l'assurée ne travaillerait pas à plein-temps si elle était en bonne santé", et à ce que lui soit reconnu le droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1er septembre 2012 ;

Que par courrier du 19 novembre 2012, l'OAI a informé la Cour de céans qu'il avait adressé à l'intéressée une nouvelle décision le même jour, annulant et remplaçant celle du 7 septembre 2012, ayant admis de reprendre l'instruction du dossier ;

Que ce courrier a été transmis à l'intéressée ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;

Qu'en l'espèce, l'OAI a rendu une nouvelle décision le 19 novembre 2012, annulant et remplaçant la décision litigieuse ;

Qu'il convient d'en prendre acte ;

Que l'intéressée obtient ainsi satisfaction ;

Que le recours est dès lors devenu sans objet ; qu’il convient de rayer la cause du rôle ;

Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ;

Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de

A/2968/2012

- 3/4 -

succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b) ;

Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que l'intéressée a obtenu que soient adoptées ses conclusions ;

Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 800 fr.;

A/2968/2012

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la nouvelle décision du 19 novembre 2012.

2. Dit que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 800 fr., à titre de participation à ses frais et dépens.

5. Renonce à percevoir un émolument.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le

A/2968/2012