Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/1423/2008 • CJ GE ATAS/1423/2008 Généré par l'IA

Pension Fund Benefit Division After Divorce

Numéro de cause ATAS/1423/2008
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a divorce decree that mandated an equal split of occupational benefits accrued during the marriage, the Cantonal Social Insurance Tribunal was tasked with executing the division between the former spouses who were affiliated with the same pension fund. The court reasoned that the division, governed by Federal Law on Vested Benefits (LFLP) and the Civil Code (CC), required calculating the accrued benefits for each spouse by taking the difference between their vested benefits at the time of divorce and their vested benefits (plus interest) at the time of marriage, with early withdrawals for housing purchase being treated as vested benefits without accruing interest post-withdrawal. Based on these calculations, the court ordered the pension fund to transfer CHF 11,703.05, plus compensatory interest from the divorce date until the actual transfer, from the wife's account to the husband's account to equalize the mandated half-share of the marital pension assets.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 142 CC, Art. 22 LFLP, Art. 24 LFLP, Art. 30c al. 6 LPP, Art. 22 al. 2 LFLP, Art. 122 al. 1 CC; Pension Fund Benefit Division After Divorce: The court reasoned that the division, governed by Federal Law on Vested Benefits (LFLP) and the Civil Code (CC), required calculating the accrued benefits for each spouse by taking the difference between their vested benefits at the time of divorce and their vested benefits (plus interest) at the time of marriage, with early withdrawals for housing purchase being treated as vested benefits without accruing interest post-withdrawal. Based on these calculations, the court ordered the pension fund to transfer CHF 11,703.05, plus compensatory interest from the divorce date until the actual transfer, from the wife's account to the husband's account to equalize the mandated half-share of the marital pension assets.

Mots-clés

Généré par l'IA
calcul de la rente transfert de patrimoine jugement de divorce base de calcul compte de libre passage prestation d'assurance sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
ATF 128 V 230
Division of Vested Benefits: Inclusion of Pre-Marital Housing Withdrawal
ATF 129 V 444
Jurisdiction in Pension Division Following Divorce Decree Enforcement
ATF 128 V 235
Seuls sont pris en considération les montants qui font encore l'objet d'une obligation de remboursement au moment du divorce; ils sont à comptabiliser dans la prestation de sortie au moment du divorce (ATF 128 V 235 consid.
ATF 129 V 255
12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 73 al. 2 LPP

Cited in the reasoning for declaring the procedure gratuitous, which is confirmed in order 3.

Art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985

Cited in the reasoning for declaring the procedure gratuitous, which is confirmed in order 3.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited in order 4 as the procedural basis for forming an appeal to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in order 4 regarding the conditions for submitting the appeal mémoire to the Federal Tribunal.

art. 122, 123 et 141 CC

These articles defining the division of pension benefits were used to calculate the transfer ordered in order 1.

art. 22 LFLP

This article defining the calculation of transferable severance payments was used to calculate the transfer ordered in order 1.

art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP)

This article governs the procedure for division in divorce, underpinning the entire ruling, although only its implications (Art. 22 LFLP) are directly used in the calculation for order 1.

art. 30c al. 6 LPP

This article concerning the sharing of early withdrawals for housing was used in the reasoning to determine the calculation basis for the transfer ordered in order 1.

art. 22 LFLP

Cited in the reasoning for the calculation basis for the transfer ordered in order 1.

art. 22 al. 2 LFLP

Cited in the reasoning for the calculation basis for the transfer ordered in order 1.

art. 122 al. 1 CC

Cited in the reasoning regarding the definition of severance payments relevant for the calculation in order 1.

art. 22 al. 2 deuxième phrase LFLP

Cited in the reasoning regarding the non-application of interest to early withdrawals for the calculation in order 1.

art. 122 al. 1 CC

Cited in the reasoning regarding the definition of severance payments relevant for the calculation in order 1.

art. 12 al. OPP 2

Cited in the reasoning for determining the interest rate on compensatory interest, relevant to the payment ordered in order 1.

art. 12 OPP 2

Cited in the reasoning for determining the interest rate on compensatory interest, relevant to the payment ordered in order 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3015/2008 ATAS/1423/2008

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 5 du 26 novembre 2008

En la cause

Monsieur A__________, domicilié à VESENAZ demandeurs

Madame A__________, domiciliée à VESENAZ

contre

CIA CAISSE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT défenderesse DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADM. DU CANTON DE GENEVE, sise bd St-Georges 38, GENEVE

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.

2/6

EN FAIT

1. Par jugement du 12 juin 2007, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame NASEL A__________ Lucie, née en 1959, et Monsieur A__________, né en 1958, mariés en date du 1er décembre 1993.

2. Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 14 juillet 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 21 août 2008 pour exécution du partage.

4. Le 16 septembre 2008, la demanderesse a notamment informé le Tribunal de céans qu'elle avait entamé des démarches de "rachat" de ses avoirs en vue de l'acquisition d'une maison, pour laquelle elle avait signé une promesse de vente au mois d'août 2008.

5. Les demandeurs étant affiliés à la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA), selon leurs courriers du 16 et du 18 septembre 2008 le Tribunal de céans a interpellé cette caisse le 19 suivant, afin qu'elle lui communique le montant des prestations de sortie à partager.

6. Par courrier du 24 septembre 2008, la demanderesse a demandé au Tribunal de céans de faire savoir à la CIA qu'elle ne perdrait pas d'argent après le partage, de sorte que rien de s'opposait à la libération du versement anticipé requise pour l'acquisition d'un logement.

7. Par courrier du 25 septembre 2008, le Tribunal de céans lui a répondu qu'il n'avait pas l'intention d'ordonner le blocage de sa prestation de sortie, et qu'il exécuterait le partage dès que la CIA lui aura communiqué les montants à partager.

8. La CIA a informé le 25 septembre 2008 le Tribunal de céans que la demanderesse disposait d'une prestation de sortie de 223'075 fr. 20 au moment du divorce. Sa prestation de sortie au moment du mariage, majorée des intérêts jusqu'au moment du divorce, s'élevait à 61'274 fr. 85.

9. Le 29 septembre 2008, la CIA a fait savoir au Tribunal de céans que le demandeur était au bénéfice d'une prestation de sortie de 206'756 fr. 95. Le 29 novembre 1996, il avait en outre bénéficié d'un retrait d'un montant de 120'199 fr. dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement. L'avoir de vieillesse acquis au moment du mariage, avec les intérêts encourus jusqu'au divorce, se montait à 188'561 fr. 65.

A/3015/2008 3/6

10. Par courrier du 2 octobre 2008, la CIA a avisé le Tribunal de céans que la demanderesse avait sollicité le déblocage de 250'000 fr. de son avoir de vieillesse pour acquérir un logement. Dès lors que le Tribunal n'avait pas l'intention de bloquer la prestation de sortie, la caisse avait répondu favorablement à cette requête et débuté l'instruction du dossier dans ce sens.

11. Par ordonnance du 6 octobre 2008, le Tribunal de céans a ordonné le blocage de l'avoir de vieillesse de la demanderesse auprès de la CIA, à concurrence de 12'000 fr., jusqu'à droit jugé dans la présente cause.

12. A la même date, le Tribunal de céans a informé les demandeurs sur quelle base il se proposait de procéder à l'exécution du partage.

13. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la

conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230;

ATF 129 V 444).

3. Aux termes de l'art. 30c al. 6 LPP, lorsque les époux divorcent avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé pour l'acquisition d'un logement est considéré comme une prestation de libre passage et est partagé conformément aux

A/3015/2008 4/6

art. 122, 123 et 141 CC, et à l'art. 22 LFLP. Il équivaut à une prestation de libre passage au sens de l'art. 22 al. 2 LFLP; il doit donc être ajouté aux autres valeurs qui sont déterminantes pour les prestations de sortie au sens de l'art. 122 al. 1 CC (Thomas SUTTER/Dieter FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, ad art. 122/141-142 n° 44). Seuls sont pris en considération les montants qui font encore l'objet d'une obligation de remboursement au moment du divorce; ils sont à comptabiliser dans la prestation de sortie au moment du divorce (ATF 128 V 235 consid. 3b et les références; ATFA du 22 juillet 2005, B 18/04). A la différence de la prestation de sortie, le versement anticipé pour l'acquisition d'un logement conserve sa valeur nominale jusqu'au divorce. Il ne produit donc pas d'intérêts au sens de l'art. 22 al. 2 deuxième phrase LFLP. En effet, ces intérêts, échus durant le mariage et qui profitent au conjoint affilié à l'institution de prévoyance, sont destinés à compenser l'inflation (ATF 128 V 230).

4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 1er décembre 1993, d’autre part, le

14 juillet 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

5. a) Selon les renseignements recueillis, le demandeur dispose d'une prestation de sortie de 206'756 fr. 95 auprès de la CIA. A cette somme doit être ajouté le montant de 120'199 fr. qu'il a retiré pour l'acquisition d'un logement, comme exposé cidessus. Après déduction de son avoir de vieillesse acquis au moment du mariage, avec les intérêts encourus jusqu'au divorce, d'un montant de 188'561 fr. 65, la prestation de sortie du demandeur accumulée durant le mariage s'élève à 138'394 fr.

30.

b) Quant à la demanderesse, sa prestation de sortie accumulée pendant le mariage est de 161'800 fr.35, après avoir déduit de sa prestation de sortie au moment du divorce de 223'075 fr.20 la somme de 61'274 fr. 85, correspondant à l'avoir de vieillesse à la date du mariage avec les intérêts encourus jusqu'au divorce.

c) Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 69'197 fr. 15 (138'394fr.

30 : 2) et celle-ci lui doit la somme de 80'900fr. 20, de sorte que c’est la demanderesse qui doit verser au demandeur le montant de 11'703 fr.05

6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

A/3015/2008 5/6

7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/3015/2008 6/6

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Invite la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA) à transférer, du compte de Mme A__________, la somme de 11'703 fr. 05 sur le compte auprès de cette même caisse en faveur de M. A__________, ainsi que les intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 14 juillet 2007 jusqu'au moment du transfert.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La Présidente :

Claire CHAVANNES Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3015/2008