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ATAS/1421/2012 • CJ GE ATAS/1421/2012 Généré par l'IA

Insurer Reconsiders Coverage Following Appeal, Mooting Case

Numéro de cause ATAS/1421/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An insured party appealed an insurer's decision to cease covering treatment related to a right ankle sprain sustained in an accident, arguing that since the causal link was established, benefits should continue until a "statu quo sine" was reached, which the initial decision failed to address. The court noted that the insurer subsequently reconsidered its position following the appeal, acknowledging that the insured still suffered from objective sequelae of the sprain (excluding algodystrophy), thus agreeing to cover further treatment costs. Consequently, the court accepted the insurer's revised decision, declared the appeal moot, and struck the case from the roll, pursuant to the legal provision allowing an insurer to reconsider its decision up until the point of sending its preliminary opinion to the Tribunal.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Insurer Reconsiders Coverage Following Appeal, Mooting Case: The court noted that the insurer subsequently reconsidered its position following the appeal, acknowledging that the insured still suffered from objective sequelae of the sprain (excluding algodystrophy), thus agreeing to cover further treatment costs. Consequently, the court accepted the insurer's revised decision, declared the appeal moot, and struck the case from the roll, pursuant to the legal provision allowing an insurer to reconsider its decision up until the point of sending its preliminary opinion to the Tribunal.

Mots-clés

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assureur décision préjudicielle expertise juridique suspension de la prestation d'assurance prestation de l'assurance-accidents frais de maladie pris en charge

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1)

This provision was cited in the reasoning as the basis for the insurer's ability to reconsider its decision, which is then acknowledged in order 1.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited in order 4 as the basis for the right to appeal the present decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in order 4 as the condition for filing the appeal electronically with the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2745/2012 ATAS/1421/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 novembre 2012

2ème Chambre

En la cause

Madame V_________, domiciliée à Chêne-Bourg, représentée par recourante X_________

contre

MUTUEL ASSURANCES SA, sis rue du Nord 5, 1920 Martigny intimée

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision sur opposition du 30 juillet 2012, MUTUEL ASSURANCES SA (l'intimée) a confirmé sa décision du 29 juin 2012, refusant de prendre en charge le traitement à partir du 27 septembre 2011, concernant les suites d'un accident intervenu le 30 mai 2011 et ayant impliqué une entorse à la cheville droite ;

Que dans son recours du 12 septembre 2012, la recourante fait valoir que le lien de causalité naturelle et adéquate étant reconnu, l'assureur ne peut pas mettre un terme à ses prestations, sans démontrer que le statu quo sine est atteint. Or, la décision sur opposition n'est pas motivée sur ce point et l'ensemble des pièces médicales fournies démontre qu'elle souffre de séquelles objectivables liées à l'accident assuré du 30 mai 2011, le suivi spécifique lié à l'algodystrophie de la cheville droite étant évidemment exclu de la responsabilité de l'assureur ;

Qu’un délai a été fixé à l'intimée au 11 octobre 2012 pour répondre et déposer son dossier ;

Que par réponse du 12 novembre 2012, l'intimée a informé la Cour avoir reconsidéré sa décision, estimant, sur la base de l'avis de son médecin-conseil, que la recourante souffre en effet de séquelles d'une entorse grave de la cheville, avec arrachement osseux et instabilité importante, de sorte que le statu quo sine-ante n'est pas atteint et qu'il convient donc de reconsidérer la position de l'assurance et prendre en charge les suites de l'entorse de la cheville, à l'exclusion de l'algodystrophie de la cheville ;

Que par pli du 16 novembre 2012, la recourante en a pris acte et a renoncé aux dépens.

CONSIDERANT EN DROIT

Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;

Que tel est le cas en l’espèce ;

A/2745/2012

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la décision rendue par l’intimée le 12 novembre 2012, reconsidérant ses décisions des 29 juin 2012 et 30 juillet 2012, en ce sens que les troubles de la cheville consécutifs à l'accident du 30 mai 2011 sont à la charge de l'intimée audelà du 26 septembre 2012, à l'exception de l'algodystrophie de la cheville droite diagnostiquée le 9 décembre 2011.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La Présidente

Irène PONCET Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique le

A/2745/2012