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ATAS/142/2024 • CJ GE ATAS/142/2024 Généré par l'IA

Health Insurers v. Doctor: Suspension Pending Federal Tribunal Ruling

Numéro de cause ATAS/142/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A group of health insurers sued a doctor seeking the reimbursement of CHF 286,153.95 (or alternatively CHF 239,863.-) for the 2019 statistical year. The court had previously suspended the proceedings pending the outcome of an expert analysis ordered in a related case involving the same doctor; however, the resulting decision in that related matter (ATAS/899/2023) was appealed to the Federal Tribunal. Given that the legal question in the current proceeding is identical to the one pending before the Federal Tribunal in the related case (A/2558/2019), the Arbitral Tribunal exercised its authority under administrative procedure law to continue the suspension of the current case until a final ruling is issued by the Federal Tribunal.

Regeste Legislator

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Art. 14 LPA, Art. 14 al. 1 LPA, Art. 42 LTF, art. 82 ss LTF; Health Insurers v. Doctor: Suspension Pending Federal Tribunal Ruling: The court had previously suspended the proceedings pending the outcome of an expert analysis ordered in a related case involving the same doctor; however, the resulting decision in that related matter (ATAS/899/2023) was appealed to the Federal Tribunal. Given that the legal question in the current proceeding is identical to the one pending before the Federal Tribunal in the related case (A/2558/2019), the Arbitral Tribunal exercised its authority under administrative procedure law to continue the suspension of the current case until a final ruling is issued by the Federal Tribunal.

Mots-clés

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assureur-maladie procédure pendante suspension de la prestation d'assurance décisions en matière médicale remboursement de frais d'assurance tarif des primes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 14 al. 1 LPA

The instruction of the case is suspended based on this article.

art. 82 ss LTF

Cited as the legal basis for filing an appeal against this decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited regarding the electronic filing conditions for the appeal memorandum to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2114/2021 ATAS/142/2024

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 5 mars 2024

En la cause

CSS ASSURANCE-MALADIE SA, demanderesses

AQUILANA VERSICHERUNGEN AG

SUPRA-1846 SA

CONCORDIA, ASSURANCE SUISSE DE MALADIE ET ACCIDENTS SA

AVENIR ASSURANCE MALADIE SA

KPT CAISSE-MALADIE SA

ÖKK KRANKEN-UND UNFALLVERSICHERUNGEN AG

VIVAO SYMPANY SA

EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA

EGK GRUNDVERSICHERUNGEN AG

SWICA ASSURANCE MALADIE SA

MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente

- 2/4 -

SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG

PHILOS ASSURANCE MALADIE SA

ASSURA BASIS SA

VISANA SA

HELSANA VERSICHERUNGEN AG

SANA24 AG

VIVACARE AG

COMPACT ASSURANCES DE BASE SA

Toutes représentées par SANTESUISSE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Me Olivier BURNET

contre

Monsieur A______ défendeur représenté par Me Yvan JEANNERET, avocat

A/2114/2021

- 3/4 -

ATTENDU EN FAIT Que le 15 juin 2021, les assureurs figurant dans le rubrum de la présente ordonnance, représentés par SANTESUISSE, soit pour elle Maître Olivier BURNET, ont déposé auprès du Tribunal de céans une demande visant à ce que le docteur A______ soit condamné à restituer, principalement, un montant de CHF 286'153.95 calculé selon l'indice de régression et, subsidiairement, un montant de CHF 239'863.- calculé selon l'indice ANOVA, pour l'année statistique 2019 ; Que par arrêt incident du 7 décembre 2021 (ATAS/1248/2021), le tribunal de céans a suspendu l’instruction de la présente cause en application de l’art. 14 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), dans l'attente de la mise en œuvre d'une expertise analytique ordonnée par le Tribunal arbitral dans le cadre d'une autre procédure A/2558/2019 concernant également le docteur A______ ; Que le rapport d’expertise attendu a été établi le 30 septembre 2022 ; que l'arrêt rendu le

22 novembre 2023 par le Tribunal arbitral (ATAS/899/2023) a toutefois fait l'objet d'un appel déposé par le défendeur le 25 janvier 2024 auprès du Tribunal fédéral ;

CONSIDÉRANT EN DROIT Qu'aux termes de l’art. 14 LPA, la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ; Qu'a fortiori la suspension est possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction ; Qu'en l'espèce, la question juridique soulevée dans la présente procédure et dans celle ayant fait l’objet de l’arrêt rendu par le Tribunal arbitral le 22 novembre 2023 (ATAS/899/2023) et pendante par-devant le Tribunal fédéral, est la même ; Qu'il se justifie dès lors de prolonger la suspension de la présente cause jusqu’à droit connu au Tribunal fédéral dans la procédure A/2558/2019 ;

A/2114/2021

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:

1. Suspend l'instruction de la présente cause en application de l'art. 14 al. 1 LPA jusqu'à droit connu au Tribunal fédéral dans la procédure A/2558/2019.

2. Réserve la suite de la procédure.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente suppléante

Christine RAVIER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/2114/2021