Disability Insurance Appeal Regarding Procedural Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves a party appealing a decision by the cantonal disability insurance office, where the appellate court previously admitted the appeal and annulled the office's decision, but the Federal Tribunal subsequently overturned the appellate court's ruling, upheld the disability office's original decision, and remanded the case for a new decision solely regarding the costs and fees of the prior proceedings. The court reasoned that, as the appellant was receiving legal aid, it would refrain from collecting any procedural fees in accordance with the regulation governing fees and indemnities in administrative proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IADisability Insurance Appeal Regarding Procedural Costs: The court reasoned that, as the appellant was receiving legal aid, it would refrain from collecting any procedural fees in accordance with the regulation governing fees and indemnities in administrative proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for the decision to waive the collection of court fees for the appellant who benefits from legal aid.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2079/2014 ATAS/142/2016
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 24 février 2016 4ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître Gilbert BRATSCHI
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis Rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente ; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs
- 2/2 -
Vu la décision du 12 juin 2014 rendue par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI ou l’intimé) ; Vu le recours du 10 juillet 2014 interjeté par Madame A______, par l’intermédiaire de son conseil ; Vu la réponse du 11 août 2014, et les écritures complémentaires des parties ; Vu l'arrêt de la chambre de céans du 1er juillet 2015 admettant le recours et annulant la décision de l’intimé ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 février 2016, annulant cet arrêt, confirmant la décision de l’intimé et renvoyant la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure ; Qu'en l'espèce, il convient de renoncer à la perception d'un émolument, la recourante étant au bénéfice de l'assistance juridique (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]) ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Renonce à percevoir un émolument.
La greffière La présidente
Isabelle CASTILLO Juliana BALDÉ
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/2079/2014