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ATAS/141/2003 • CJ GE ATAS/141/2003 Généré par l'IA

Appeal Against Rejected Waiting Disability Benefits Lacks Object Due to Superseded Decision

Numéro de cause ATAS/141/2003
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant challenged the rejection of waiting disability benefits by the Cantonal Disability Insurance Office, arguing they were unaware rehabilitation measures were possible when the initial decision was made; however, the court found that the original decision being appealed was subsequently annulled and replaced by a new decision in March 2002, which the appellant did not appeal, meaning the conditions for waiting benefits (being in anticipation of a rehabilitation measure for reasons beyond the appellant's control) were not met, thus rendering the current appeal without object.

Regeste Legislator

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Art. 18 LAI, art. 132 OJ, art. 106 OJ, art. 108 OJ; Appeal Against Rejected Waiting Disability Benefits Lacks Object Due to Superseded Decision: c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Mots-clés

Généré par l'IA
prestations d'assurance-invalidité qualité pour recourir projet de décision en assurance sociale décision motivée prestations d'assurance condition du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Art. 18 LAI
Although mentioned in the reasoning section to explain the context of waiting benefits, this provision was not cited in the dispositive orders (1 through 4).
art. 132 OJ
Cited in order 4 regarding the requirements for filing an appeal with the Federal Supreme Court.
art. 106 OJ
Cited in order 4 regarding the requirements for filing an appeal with the Federal Supreme Court.
art. 108 OJ
Cited in order 4 regarding the requirements for filing an appeal with the Federal Supreme Court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 18 LAI

Although mentioned in the reasoning section to explain the context of waiting benefits, this provision was not cited in the dispositive orders (1 through 4).

art. 132 OJ

Cited in order 4 regarding the requirements for filing an appeal with the Federal Supreme Court.

art. 106 OJ

Cited in order 4 regarding the requirements for filing an appeal with the Federal Supreme Court.

art. 108 OJ

Cited in order 4 regarding the requirements for filing an appeal with the Federal Supreme Court.

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Texte complet

- 1/4-

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1586/2002-2-AI ATAS/141/2003

ARRÊT

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Du mardi 21 octobre 2003

2ème Chambre

Entre

Monsieur D__________

recourant,

Et

OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, route de Chêne 97 à Genève, intimé.

- 2/4-

CE JOUR

LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

REND L’ARRET SUIVANT

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 6 février 2002 l'Office Cantonal de l'Assurance-Invalidité (ci-après OCAI) a notifié à la partie recourante un refus d'indemnités journalières d'attente;

Que dans son recours du 25 février 2002, complété par écritures du 12 mars 2002, la partie recourante indique avoir ignoré que des mesures de réadaptation étaient possibles dès le mois de décembre 2000, et ne pas comprendre dès lors le refus de prestations;

Que dans son préavis du 21 mai 2002, l'OCAI conclut à ce que le recours soit déclaré sans objet, au motif que l'Office a rendu une décision le 13 mars 2002 annulant et remplaçant la décision dont est recours;

Qu'à réception de la copie de ce préavis, la partie recourante n'a pas fait d'observations;

Qu'il ressort du dossier qu'une nouvelle décision a été rendue le 13 mars 2002, rejetant la demande d'indemnités journalières d'attente, en en expliquant les raisons;

CONSIDERANT EN DROIT

Qu'en l'occurrence la partie recourante ne se trouvait pas dans la situation d'attente de mesures de réadaptation mais dans une phase d'instruction de sa demande par l'Office;

Que les indemnités journalières d'attente sont versées lorsque l'intéressé doit faire l'objet d'une mesure de réadaptation et se trouve dans l'attente de cette mesure pour des raisons qui ne lui incombent pas (art. 18 LAI);

Qu'en tout état il apparaît que la décision dont est recours a été annulée;

- 3/4-

Qu'en outre aucun recours n'a été déposé contre la décision du 13 mars 2002;

Vu l'annulation dont est recours;

Vu l'absence de recours contre la nouvelle décision;

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare recevable le présent recours.

Au fond :

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant.

Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et

c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La présidente :

- 4/4-

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffier