Association v. Cantonal Compensation Fund: Professional Training Tax Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association appealed a decision by the cantonal compensation fund demanding payment of a professional training tax for 2019 based on the five employees it had in 2017, arguing it only paid non-salary indemnities to coaches and instructors and was non-profit. The court dismissed the appeal, reasoning that under relevant federal and cantonal laws, any remuneration for dependent work, including the indemnities paid by the association which were subject to social insurance contributions, qualified as a "salary" for the purpose of defining an employer obligated to affiliate and pay contributions, and thus the association was correctly assessed the tax based on its five workers in December 2017, regardless of its non-profit status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LFP, Art. 12 al. 1 LAVS, Art. 27 LAF, Art. 62 LFP, Art. 63 LFP, Art. 42 LTF; Association v. Cantonal Compensation Fund: Professional Training Tax Obligation: The court dismissed the appeal, reasoning that under relevant federal and cantonal laws, any remuneration for dependent work, including the indemnities paid by the association which were subject to social insurance contributions, qualified as a "salary" for the purpose of defining an employer obligated to affiliate and pay contributions, and thus the association was correctly assessed the tax based on its five workers in December 2017, regardless of its non-profit status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning for establishing the admissibility of the appeal, which is then implicitly confirmed by the ruling.
Cited in the reasoning for establishing the admissibility of the appeal, which is then implicitly confirmed by the ruling.
Cited in the reasoning to establish the court's jurisdiction, which is a procedural prerequisite for the decision.
Cited in order no. 4 to inform the parties about the possibility of appealing to the Federal Tribunal.
Cited in order no. 4 regarding the formal requirements for submitting an appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the reasoning as part of the legal framework justifying the dismissal of the appeal on the merits (though not explicitly in the dispositive orders 1-4, it forms the core legal basis for order 2).
Cited in the reasoning as part of the legal framework justifying the dismissal of the appeal on the merits (though not explicitly in the dispositive orders 1-4, it forms the core legal basis for order 2).
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Cited in the reasoning as part of the legal framework justifying the dismissal of the appeal on the merits (though not explicitly in the dispositive orders 1-4, it forms the core legal basis for order 2).
Cited in the reasoning as part of the legal framework justifying the dismissal of the appeal on the merits (though not explicitly in the dispositive orders 1-4, it forms the core legal basis for order 2).
Not cited in the dispositive orders.
Not cited in the dispositive orders.
Texte complet
A/3361/2019
### [ATAS/140/2020](/apps/decis/fr/atas/show/2350272) du 25.02.2020 ( FFP ) , REJETE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2020/0001/ATAS_000140_2020_A_3361_2019.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
[Par ces motifs](#PCM)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3361/2019 ATAS/140/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 25 février 2020 1ère Chambre
En la cause
A______, MEINIER · recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique; sise 12, rue des Gares, GENÈVE · intimée
EN FAIT
1. A______ (ci-après : l'association) a transmis à la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) le 7 février 2018, l'attestation de salaires 2017, dont il ressort qu'elle avait, au 31 décembre 2016, cinq salariés.
2. Par décision du 29 août 2019, la caisse a fixé le montant de la taxe de formation professionnelle 2019 due par l'association à CHF 155.- sur la base d'un effectif de cinq employés en 2017.
3. L'association a interjeté recours le 13 septembre 2019 contre ladite décision. Elle fait valoir qu'en tant qu'association à but non lucratif, elle n'emploie pas de salarié, mais verse des indemnités, soumises aux charges sociales, aux entraîneurs et moniteurs. Elle produit pour preuve une copie des statuts de l'association.
4. Dans sa réponse du 4 octobre 2019, la caisse a conclu au rejet du recours. Elle rappelle qu'afin de déterminer la taxe professionnelle due pour l'année 2019, l'effectif engagé en décembre 2017 doit être pris en considération.
5. Ce courrier a été transmis à l'association et la cause gardée à juger.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice est désormais compétente pour statuer en instance unique notamment sur les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05).
Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. Le recours interjeté dans les formes et délais prévus par la loi est recevable (art. 66 al. 1 LFP, art. 89 b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
3. Le litige porte sur le droit de la caisse de réclamer à l'association une taxe de formation professionnelle pour l'année 2019.
4. Celle-ci considère qu'elle ne verse pas de salaire, mais des indemnités.
Or, selon l'art. 5 al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 - LAVS, le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail.
L'art. 12 al. 1 LAVS indique qu'est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5 al. 2.
Aux termes de l'article 23 al. 1 de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996 - LAF, doit obligatoirement être affilié à une caisse, quiconque a qualité d'employeur au sens de l'article 12 s'il possède un établissement stable dans le canton ou, à défaut d'un tel établissement, s'il y est domicilié. L'art 27 LAF précise que les employeurs visés à l'article 23 al. 1, paient la contribution fixée en pour-cent des salaires soumis à cotisations dans l'assurance-vieillesse et survivants fédérale, versés aux personnes dépendantes de l'établissement stable qu'ils possèdent dans le canton.
L'art. 62 LFP enfin prévoit que « sont astreints à la cotisation FFP les employeurs tenus de s'affilier à une caisse d'allocations familiales et astreints au paiement de contributions, conformément aux art. 23 et 27 LAF ».
5. En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'association, affiliée à une caisse de compensation, est tenue de payer des cotisations AVS-AI sur la base des indemnités versées aux entraîneurs et moniteurs. Elle est bel et bien l'employeur de ces derniers.
La loi ne prévoit pas d'exception permettant de déroger à l'obligation de cotiser instituée par l'art. 63 LFP. Dès lors, même si l'employeur est une association à but non lucratif, il n'est pas dispensé de son obligation.
Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l'année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d'État sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP).
Le montant de la cotisation 2019 a été fixé par le Conseil d'État le 26 septembre 2018 à CHF 31.- par travailleur. Peu importe le taux d'activité des salariés.
Il n'est en l'espèce pas contesté que l'association occupait cinq salariés en décembre 2017.
C'est dès lors à juste titre que la caisse lui a réclamé le paiement de la somme de CHF 155.- (CHF 31.- x 5) à titre de cotisation FFP pour l'année 2018.
6. Aussi le recours ne peut-il être que rejeté.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Nathalie LOCHER · La présidente Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le