Appeal Premature Due to Unadjudicated Waiver Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the supplementary benefits service demanding restitution of over CHF 36,828 in unduly received payments, arguing in their appeal that they sought a waiver of the repayment obligation due to good faith and financial hardship, rather than contesting the calculation itself. The court determined that while it had jurisdiction over disputes concerning the repayment decision itself, the request for a waiver (remise) of the obligation had not yet been ruled upon by the service; consequently, the court declared the appeal premature and inadmissible, and transmitted the matter to the service for a decision on the pending request for waiver.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 52 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF; Appeal Premature Due to Unadjudicated Waiver Request: The court determined that while it had jurisdiction over disputes concerning the repayment decision itself, the request for a waiver (remise) of the obligation had not yet been ruled upon by the service; consequently, the court declared the appeal premature and inadmissible, and transmitted the matter to the service for a decision on the pending request for waiver.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the administrative decision regarding the remission request had not yet been issued, as outlined in the reasoning preceding the dispositive.
Applied to transmit the case to the competent authority (the respondent) after the court declined jurisdiction over the specific request.
Informs the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal via the public law appeal.
Cited to establish the Court of Cassation's jurisdiction over the case, although the appeal was ultimately declared inadmissible.
Cited to establish the Court of Cassation's jurisdiction over cantonal complementary benefit decisions, although the appeal was ultimately declared inadmissible.
Cited in the context of the court's competence based on the relevant law, although the appeal was ultimately declared inadmissible.
Cited as the legal basis for the types of disputes falling under the Court of Cassation's jurisdiction, although the appeal was ultimately declared inadmissible.
Specifies the conditions for filing the appeal electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/3724/2024
### [ATAS/14/2025](/apps/decis/fr/atas/show/3381822) du 14.01.2025 ( PC ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2025/0000/ATAS_000014_2025_A_3724_2024.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3724/2024 ATAS/14/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 14 janvier 2025 Chambre 10
En la cause
A______ · recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision sur opposition du 10 octobre 2024, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a demandé à Monsieur A______
(ci-après : l’intéressé) la restitution d’un montant de CHF 36'828.- à titre de prestations indûment perçues ;
Que par courrier du 31 octobre 2024 adressé au SPC, l’intéressé s’est déclaré « dépité » par cette demande de remboursement, soutenant avoir transmis tous les documents relatifs au calcul de ses prestations et ne pas comprendre cette situation ; qu’il a relevé que la décision précitée mentionnait la possibilité de demander une remise, et qu’il avait toujours été de bonne foi et que le remboursement le placerait dans une situation financière catastrophique ;
Que le 8 novembre 2024, le SPC a communiqué à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) ce courrier, pour objet de compétence ;
Que dans sa détermination du 26 novembre 2024, le SPC a conclu à l’irrecevabilité du recours, au motif que l’intéressé ne contestait pas ses calculs, mais demandait en réalité la remise de l’obligation de restituer, dont l’examen relevait de sa compétence ;
Que par courrier non daté reçu le 12 décembre 2024, le recourant a confirmé à la chambre de céans qu’il sollicitait effectivement la remise de l’obligation de restituer.
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du
6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134
al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Attendu que le recourant a expressément indiqué demander la remise de l’obligation de rembourser la somme réclamée par l’intimé, aux motifs qu’il n’avait jamais voulu lui cacher des informations et avait toujours été de bonne foi, et qu’il s’est également prévalu de sa situation financière difficile ;
Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ;
Qu'il ressort du dossier que l’intimé n’a pas encore rendu de décision sur la demande de remise ;
Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable ;
Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;
Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l’intéressé doit être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Le transmet à l'intimé pour qu’il statue sur la demande de remise.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Melina CHODYNIECKI · La présidente Joanna JODRY
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le