Withdrawn Appeal Against Professional Training Tax Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a professional training tax assessment for 2018, issued by the cantonal compensation fund based on an employee count from 2016, arguing that the temporary engagement of musicians should not be included in the calculation, and only the choir director should be counted. However, the court took note of the appellant's subsequent written declaration withdrawing the appeal and consequently struck the case from the court roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Withdrawn Appeal Against Professional Training Tax Assessment: However, the court took note of the appellant's subsequent written declaration withdrawing the appeal and consequently struck the case from the court roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited for the costs, although the decision is based on a withdrawal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3098/2018 ATAS/14/2019
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 14 janvier 2019 10ème Chambre
En la cause
A______ DE GENEVE, p.a. M. B______, au GRAND-LANÇY recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président ; Georges ZUFFEREY et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs
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Vu la décision de cotisation pour la Taxe de Formation Professionnelle 2018 de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION du 15 août 2018 concernant A______ DE GENEVE (ci-après la recourante), pour un effectif 2016 de 23 salariés, à raison d'un montant de CHF 29.- par année et par salarié déterminant une taxe de formation professionnelle 2018 de CHF 667.- ; Vu le recours interjeté par la recourante le 11 septembre 2018 estimant notamment que l'engagement ponctuel de musiciens ne devrait pas être considéré comme des emplois dans le calcul de la taxe litigieuse et que seul le chef de chœur devrait être pris en compte ; Vu la réponse de l'intimée du 19 septembre 2018 concluant au rejet du recours ; Vu le courrier de la recourante du 16 septembre 2018 et ses annexes ; Vu le courrier de l'intimée du 28 septembre 2018 considérant que le courrier susmentionné et annexes ne lui permettaient pas de modifier son préavis et ses conclusions ; Vu le courrier du 5 janvier 2019 de la recourante, déclarant retirer son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière Le président
Florence SCHMUTZ Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3098/2018