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ATAS/14/2014 • CJ GE ATAS/14/2014 Généré par l'IA

Claimant Bears Fees After Moot Withdrawal of Payment Action Against Insurer

Numéro de cause ATAS/14/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A claimant initiated a payment action against an insurer but subsequently withdrew the claim after the insurer agreed to settle the disputed amounts according to a prior transactional agreement with the State, leading the arbitral tribunal to declare the demand moot and strike the case from the roll. The court reasoned that the withdrawal was permissible and, since the arbitral procedure was not free, ordered the claimant to bear the judicial fees of 150 francs, consistent with the claimant's own stated condition regarding costs upon withdrawal.

Regeste Legislator

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art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997; Claimant Bears Fees After Moot Withdrawal of Payment Action Against Insurer: The court reasoned that the withdrawal was permissible and, since the arbitral procedure was not free, ordered the claimant to bear the judicial fees of 150 francs, consistent with the claimant's own stated condition regarding costs upon withdrawal.

Mots-clés

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action en paiement assureur désistement d'action mise à la charge des émoluments créance contestée gestion de sinistres

Dispositions légales citées

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art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997
Cited to confirm that the proceedings before the Arbitral Tribunal are not free, justifying the decision on costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997

Cited to confirm that the proceedings before the Arbitral Tribunal are not free, justifying the decision on costs.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/184/2013 ATAS/14/2014

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 9 janvier 2014

En la cause

FONDATION DU FOYER X__________, sise à ONEX, demanderesse comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PROST Philippe

contre

AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, sise défenderesse rue des Cèdres 5, MARTIGNY

Siégeant : Jean-Louis BERARDI, Président suppléant

- 2/2 -

Vu la demande en paiement déposée le 21 janvier 2013 ; l’audience de conciliation du 26 avril 2013 ; la lettre du 6 novembre 2013 (transmise pour information à la défenderesse le

13 novembre suivant), par laquelle la demanderesse a déclaré qu’elle retirait sa demande et requis la radiation de la cause du rôle, la défenderesse s’étant engagée à régler les montants litigieux, « selon l’accord transactionnel conclu avec l’Etat de Genève couvrant les années 2011 à 2013 » ; conformément à la volonté de parties, ledit retrait se faisait « dépens compensés », tandis que les frais de justice seraient supportés par la demanderesse.

et considérant qu’en l’occurrence, rien ne s’oppose à la radiation de la cause requise par la demanderesse, que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997), que les frais judiciaires, fixés à 150 fr., seront supportés par la demanderesse, conformément à son engagement.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

1. Déclare la demande sans objet et radie l’affaire du rôle.

2. Met un émolument judiciaire de 150 fr. à la charge de la demanderesse.

La greffière Le président suppléant

Florence SCHMUTZ Jean-Louis BERARDI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/184/2013