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ATAS/1394/2012 • CJ GE ATAS/1394/2012 Généré par l'IA

Social Insurance Appeal Mooted by Agency Reconsideration

Numéro de cause ATAS/1394/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insured person appealed a decision by the social insurance office that denied an allowance for a person needing constant aid. Before the court could rule on the appeal, the office issued a new decision on the same day as the court's notification, vacating the initial denial and ordering the matter to be reinvestigated. The court reasoned that since the challenged decision was effectively withdrawn by the office under the legal provision allowing reconsideration prior to judicial notification, the appeal had become moot. Consequently, the court struck the case from the role, recognized the appeal as having become without object, and ordered the social insurance office to pay the appealing party CHF 800 for their legal costs.

Regeste Legislator

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Art. 61 let. g LPGA, Art. 89H LPA; Social Insurance Appeal Mooted by Agency Reconsideration: Before the court could rule on the appeal, the office issued a new decision on the same day as the court's notification, vacating the initial denial and ordering the matter to be reinvestigated. The court reasoned that since the challenged decision was effectively withdrawn by the office under the legal provision allowing reconsideration prior to judicial notification, the appeal had become moot. Consequently, the court struck the case from the role, recognized the appeal as having become without object, and ordered the social insurance office to pay the appealing party CHF 800 for their legal costs.

Mots-clés

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réexamen par l'assureur projet de décision en assurance sociale allocation sociale notification de la décision assistance judiciaire gratuite suppression de la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 61 let. g LPGA

Cited in the dispositive for awarding the appellant costs and fees.

art. 89H LPA

Cited in the dispositive as the procedural basis for awarding costs and fees.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2881/2012 ATAS/1394/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 novembre 2012

4ème Chambre

En la cause

Monsieur R___________, domicilié à Satigny, représenté par le recourant CENTRE DE CONTACT SUISSES-IMMIGRES

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue des Gares 12, 1201 Genève

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu la décision de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) du 22 août 2012 refusant une allocation pour impotent à Monsieur R___________ ;

Vu le recours interjeté le 21 septembre 2012 par l’assuré, par l’intermédiaire de son conseil, le CENTRE DE CONTACT SUISSES-IMMIGRES;

Vu le courrier de l’OAI du 12 novembre 2012 et sa décision du même jour notifiée au recourant par laquelle il annule sa décision du 22 août 2012 et prononce le renvoi de la cause pour reprise de l’instruction et nouvelle décision ;

Considérant qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;

Que tel est le cas en l’espèce ;

Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle ;

Que le recourant, représenté par un mandataire a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, fixée en l’espèce à 800 fr. (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H LPA) ;

A/2881/2012

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 12 novembre 2012.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Condamne l’OAI à verser au recourant la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.

4. Renonce à percevoir un émolument.

5. Raye la cause du rôle.

La greffière La Présidente

Isabelle CASTILLO Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/2881/2012