Appeal Against Dismissal of Late Health Insurance Subsidy Opposition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested the decision to declare his opposition against the suppression of health insurance subsidies inadmissible due to being filed late, as the original decisions, sent by registered mail and not collected, were deemed officially notified seven days after the failed delivery attempt, establishing the opposition deadline as passed. The court reasoned that the appellant's forgetfulness, stemming from his significant health issues but concerning a matter he typically delegated, constituted negligence, thus precluding an exceptional reinstatement of the deadline under the law, leading to the dismissal of the appeal, although noting the lower authority's acceptance of his submission as a future update request regarding his non-working spouse's potential earnings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 2 LPGA, Art. 1 LPC, Art. 1A LPCC, Art. 43 LPCC, Art. 52 al. 1 LPGA, Art. 17 LPA; Appeal Against Dismissal of Late Health Insurance Subsidy Opposition: The court reasoned that the appellant's forgetfulness, stemming from his significant health issues but concerning a matter he typically delegated, constituted negligence, thus precluding an exceptional reinstatement of the deadline under the law, leading to the dismissal of the appeal, although noting the lower authority's acceptance of his submission as a future update request regarding his non-working spouse's potential earnings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly confirms the rejection of the appeal by referencing the conditions under which a time limit extension (restitution de délai) could be granted, which were not met by the appellant.
The court applies this provision by noting that the statutory deadline for appeal could not be extended.
Used to determine when the appeal period commenced, based on the date of deemed notification.
Used in conjunction with Art. 38 al. 1 LPGA to calculate the final date of the appeal deadline.
Cited as the general rule establishing the 30-day period for lodging an opposition against decisions.
Cited to confirm the admissibility of the appeal concerning federal supplementary benefits.
Cited alongside Art. 56 LPGA to confirm the admissibility of the appeal.
Cited to confirm the applicability of the LPGA to federal supplementary benefits cases.
Cited as the cantonal parallel rule establishing the 30-day period for lodging an opposition.
Cited to establish the court's jurisdiction and confirm the admissibility of the appeal.
Cited to confirm the applicability of the LPGA in cases of lacunae concerning federal supplementary benefits.
Cited to establish the jurisdiction of the Cantonal Social Insurance Tribunal as the court of last resort in this specific matter.
Cited in the final orders to indicate the procedural means (recours en matière de droit public) and relevant articles for appealing the decision to the Federal Tribunal.
Cited in the final orders concerning the requirements for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the final orders concerning the electronic filing of an appeal to the Federal Tribunal.
This article is generally used for legal aid, but since it is not explicitly mentioned in the dispositive orders, it is excluded. (Self-correction: This provision is not cited in the dispositive.)
This article is generally used for court costs, but since it is not explicitly mentioned in the dispositive orders, it is excluded. (Self-correction: This provision is not cited in the dispositive.)
Texte complet
A/3262/2009
### [ATAS/1392/2009](/apps/decis/fr/atas/show/1963667) du 17.11.2009 ( PC ) , REJETE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2009/0013/ATAS_001392_2009_A_3262_2009.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3262/2009 ATAS/1392/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 17 novembre 2009
En la cause
Monsieur M_________, domicilié à Genève · recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève · intimé
Attendu en fait que Monsieur M_________, né en 1956, est au bénéfice des prestations complémentaires depuis plusieurs années ;
Que le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) lui a notifié deux décisions le 5 janvier 2009, aux termes desquelles notamment son droit au subside de l'assurance-maladie est supprimé à compter du 1er janvier 2004 ;
Que l'intéressé a formé opposition le 5 juin 2009, expliquant que
"Je vous présente mes excuses pour ne pas avoir pu répondre à votre décision du 5 janvier 2009 suite à mon hospitalisation ; malheureusement après mon passage dans votre réception, j'ai rechuté pour être à nouveau hospitalisé. Mon recours concerne la suppression de subsides de l'assurance-maladie. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai une maladie lourde qui nécessite un suivi médical à tout moment et je suis toujours à l'AI. Mon épouse ne travaille pas malgré ses recherches d'emploi et la conjoncture économique actuelle. Effectivement, elle doit participer financièrement, mais pour le moment elle ne trouve pas de travail."
Que par décision du 10 août 2009, le SPC a constaté que l'opposition était irrecevable, car tardive ; qu'il a toutefois considéré que le courrier du 5 juin 2009 valait demande de mise à jour pour le futur, s'agissant de la question du gain potentiel actuellement imputé à son épouse ;
Que l'intéressé a interjeté recours le 6 septembre 2009 contre ladite décision ; qu'il rappelle avoir été victime d'une attaque cérébrale qui l'a rendu hémiplégique ; qu'il souffre également d'une insuffisance rénale pour laquelle il est en dialyse péritonéale et d'une hypertension aigue ;
Que dans sa réponse du 6 octobre 2009, le SPC a précisé que les deux décisions litigieuses avaient été expédiées à l'intéressé sous pli recommandé et que celui-ci ne les ayant pas retirées, elles lui avaient été remises en mains propres le 5 mai 2009 ; qu'il a considéré qu'il n'y avait pas de motif justifiant une restitution du délai ; qu'il a dès lors conclu au rejet du recours ;
Qu'interrogé par le Tribunal de céans, l'intéressé a précisé que
" Effectivement à chaque fois que je suis dans l'incapacité, je fais une procuration à mon épouse pour qu'elle remplisse la tâche, comme on ne porte pas le même nom. Malheureusement pour ce courrier litigieux par un mauvais rangement, je ne savais pas où j'ai mis l'invitation pour retirer l'envoi à la poste et cela m'est sorti de la tête. Votre honneur, à ce point j'assume la responsabilité. Comme dans l'invitation de la poste on ne mentionne pas le nom d'où vient la lettre (à part le code postal), il m'était difficile de savoir que le courrier venait du SPC pour le contacter. Il n'y a ni calcul ni gain de temps comme le SPC veut le faire croire."
Attendu en droit que conformément aux art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 et al. 2 let. a LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (ci-après : LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC) et à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que les dispositions de la LPGA sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient (art. 2 LPGA) ;
Qu'en l’occurrence, sans dérogation expresse de la LPC, la LPGA s’applique aux prestations complémentaires fédérales versées par les cantons (art. 1 LPC) ;
Que par ailleurs, selon l’art. 1A LPCC, entré en vigueur le 1er octobre 2004, en cas de silence de la loi, la LPGA et ses dispositions d’exécution sont applicables par analogie ;
Qu'interjeté dans les délai et forme légaux, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 43 LPCC).
Que le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que le SPC a déclaré irrecevable l'opposition formée par le recourant à l'encontre de ses décisions du 5 janvier 2009, pour cause de tardiveté ;
Que selon les art. 52 al. 1 LPGA et 42 al. 1 LPCC, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues.
Qu'à teneur de l’art. 38 al. 1er LPGA, si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication ; que selon l’art. 38 al. 3 LPGA, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (cf. également art. 17 LPA) ;
Que selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée ; que s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire ; que point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision ; qu'il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n°704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123) ; que lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1) ;
Que par ailleurs, celui qui, pendant une procédure, quitte le lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à l'adresse indiquée, s'il devait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et les références) ; que selon la jurisprudence constante, un envoi recommandé ou un acte judiciaire qui n'a pas pu être distribué à son destinataire est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94 et les références) ;
Qu'en vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut être prolongé ; qu'en effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : qu'un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181).
Qu'en l’espèce, il n'est pas contesté que le recourant n'a pas retiré le pli recommandé du 5 janvier 2009 ;
Que les décisions litigieuses sont ainsi réputées avoir été notifiées le dernier jour du délai de garde de sept jours, soit le 12 janvier 2009 ;
Que force est dès lors de constater que l’opposition formée le 5 juin 2009 n’est pas intervenue dans le délai légal ;
Qu'il reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée ; que tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé ; qu'il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a) ; que par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou l'erreur ; que ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement. En définitive, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant une négligence (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, n° 151) ;
Que l'intéressé a expliqué que c'était en raison de son état de santé qu'il n'avait pu agir en temps utile ; qu'en principe, il confiait à son épouse le soin de retirer son courrier à la Poste ; qu'en l'occurrence, il avait oublié de le faire ;
Qu'ainsi, et quand bien même la bonne foi de l'intéressé ne saurait être mise en doute, le Tribunal de céans ne peut que constater que l'intéressé n'invoque aucun motif légal qui l'aurait empêché d'agir dans le délai, son oubli devant être qualifié de négligence ;
Que dès lors, c'est à juste titre que le SPC a qualifié l'opposition d'irrecevable pour cause de tardiveté ;
Que le recours, partant, doit être rejeté ;
Qu'il y a toutefois lieu de prendre acte de ce que le SPC considère que le courrier du 5 juin 2009 vaut demande de mise à jour pour le futur, s'agissant de la question du gain potentiel actuellement imputé à son épouse ; qu'une mise à jour est en effet déterminante en l'espèce, dans la mesure où il apparaît que si celle-ci ne travaille pas, c'est parce que, malgré d'actives recherches, elle n'a pas trouvé d'emploi;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Nathalie LOCHER · La présidente Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le