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ATAS/139/2020 • CJ GE ATAS/139/2020 Généré par l'IA

Insured v. Insurer: Dental Injury Settlement

Numéro de cause ATAS/139/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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An insured person fractured a tooth on an olive pit on October 23, 2018, leading to a dispute with the insurer over coverage for subsequent dental treatment, as the insurer initially denied causality, partially conceded for emergency care, and later offered to cover half the costs. The case proceeded with differing medical opinions, necessitating the court to order a contradictory hearing of the treating dentist and the consulting dental expert. However, before a final ruling, the parties reached an agreement, leading the court to officially acknowledge the settlement and compensate the costs, thereby terminating the proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Insured v. Insurer: Dental Injury Settlement: The case proceeded with differing medical opinions, necessitating the court to order a contradictory hearing of the treating dentist and the consulting dental expert. However, before a final ruling, the parties reached an agreement, leading the court to officially acknowledge the settlement and compensate the costs, thereby terminating the proceedings.

Mots-clés

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lésion dentaire assureur règlement du litige traitement médical contrat d'assistance audition des parties

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited as the procedural basis for forming an appeal to the Federal Tribunal against the decision.

art. 42 LTF

Cited regarding the formal requirements for the appeal memorandum to be addressed to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2031/2019 ATAS/139/2020

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 février 2020 1ère Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à CONFIGNON, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître Eric MAUGUE

contre

AXA ASSURANCES SA, sise General-Guisan-Strasse 40, intimée WINTERTHUR

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente ; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

- 2/3 -

Attendu en fait que Madame A______ (ci-après l’assurée) travaille comme secrétaire au service du Bureau Technique B______ et est à ce titre assurée par AXA ASSURANCES SA (ci-après l’assureur) contre les accidents professionnels et non professionnels ; Que le 23 octobre 2018, l’assurée s’est fracturée une dent sur un noyau d’olive en mangeant une olive farcie censée être dénoyautées ; Que le docteur C______, dentiste, a adressé à l’assureur le 13 décembre 2018 un rapport établi le 30 octobre 2018, ainsi que trois radiographies le 24 janvier 2019 ; Que le docteur D______, médecin-dentiste conseil, a considéré qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre le fait d’avoir mordu dans un noyau et le dommage dentaire subi ; Que par décision du 15 février 2019, l’assureur a informé l’assurée qu’il refusait de prester ; Que l’assurée a formé opposition le 12 mars 2019, faisant valoir que sa dent ne présentait aucune mobilité et qu’elle remplissait à 100% son rôle de mastication ; Que par décision du 11 avril 2019, l’assureur a très partiellement admis l’opposition,

considérant que le traitement d’urgence pouvait être pris en charge, mais pas la suite du traitement ; Que l’assurée, représentée par Me Éric MAUGUÉ, a interjeté recours le 27 mai 2019 contre ladite décision sur opposition ; qu’elle conclut à l’octroi de prestations de l’assurance-accident suite à l’événement du 23 octobre 2018 ; Que dans sa réponse du 25 juin 2019, l’assureur a conclu au rejet du recours ; que selon lui, il est inutile d’entendre le Dr C______, celui-ci s’étant déjà exprimé par écrit ; Que le 29 août 2019, l’assurée a produit un nouveau rapport du Dr C______, daté du 26 août 2019, et a persisté dans ses conclusions ; Que le 24 septembre 2019, l’assureur a déclaré maintenir sa position ; Que le 4 octobre 2019, et compte tenu des avis divergents exprimés par le dentiste traitant et le dentiste-conseil, l’assurée a insisté sur l’utilité d’une audience de confrontation ; Que la chambre de céans a ordonné l’audition des Drs C______ et D______, ainsi que la comparution personnelle des parties pour le 14 janvier 2020 ; Que les deux médecins-dentistes ont été entendus de manière contradictoire ; Que le représentant de l’assureur a rappelé qu’il avait proposé à l’assurée de lui verser la moitié des frais dentaires et qu’il maintenait cette proposition ; Que par courrier du 31 janvier 2020, l’assurée a informé la chambre de céans qu’un accord était intervenu entre les parties et a déclaré retirer son recours, dépens compensés ;

A/2031/2019

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

1. Prend acte de l’accord intervenu entre les parties.

2. Compense les dépens.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière : La présidente :

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/2031/2019