Appeal Moot Due to Insurer Reconsideration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court considered an appeal against a decision by the supplementary benefits service (SPC) which had deemed the appellant's objection inadmissible; however, the SPC subsequently rectified its decision, declared the objection admissible, and committed to issuing a new substantive decision on the objection, leading the court to determine that the appeal, which solely concerned the initial inadmissibility ruling, had become moot pursuant to the legal provision allowing the insurer to reconsider a decision while an appeal is pending, resulting in the appeal being struck from the roll and the appellant being awarded costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Moot Due to Insurer Reconsideration: The court considered an appeal against a decision by the supplementary benefits service (SPC) which had deemed the appellant's objection inadmissible; however, the SPC subsequently rectified its decision, declared the objection admissible, and committed to issuing a new substantive decision on the objection, leading the court to determine that the appeal, which solely concerned the initial inadmissibility ruling, had become moot pursuant to the legal provision allowing the insurer to reconsider a decision while an appeal is pending, resulting in the appeal being struck from the roll and the appellant being awarded costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the basis for the respondent withdrawing the challenged decision, rendering the appeal moot.
Applied for the award of costs to the appellant.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3/2016 ATAS/139/2016
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 22 février 2016 6ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à CHATEL-GUYON, FRANCE, recourante comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Olivier Philippe DUNANT
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, DEAS – intimé SPC, sis route de Chêne 54, GENÈVE
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
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Vu en fait la décision du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) du
18 novembre 2015, déclarant l’opposition de Madame A______ (ci-après : l’assurée), irrecevable ; Vu le recours de l’assurée, représentée par un avocat, du 4 janvier 2016 ; Vu la réponse du SPC du 2 février 2016, selon laquelle il décidait de rectifier la décision litigieuse, de déclarer l’opposition recevable et de rendre dans les meilleurs délais une nouvelle décision sur opposition statuant sur le fond du litige. Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J
4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable ; Que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Qu’en l’espèce, l’intimé a fait usage de cette possibilité en déclarant l’opposition recevable, par le biais d’une rectification de la décision litigieuse, tout en réservant une décision sur opposition sur le fond du litige ; Que le présent recours, qui portait uniquement sur l’irrecevabilité de l’opposition, n’a plus d’objet ; Qu’il sera rayé du rôle ; Qu’au surplus, une indemnité de CHF 800.- sera allouée à la recourante, représentée par un avocat, à charge de l’intimé.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision de l’intimé du 2 février 2016.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Dit qu’une indemnité de CHF 800.- est allouée à la recourante à charge de l’intimé.
4. Raye la cause du rôle.
La greffière La présidente
Alicia PERRONE Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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