Insured Person v. Insurer: Inadmissible Appeal Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed an insurer's decision regarding accident cost coverage, which included a deduction for the health insurance franchise, and also raised issues about responsible third parties not meeting their obligations. The Cantonal Court of Social Insurance ruled the appeal inadmissible because the appellant failed to first exhaust the mandatory opposition procedure with the insurer as required by law before approaching the court. Consequently, the court declared the appeal inadmissible and transmitted the matter back to the insurer, noting that while the court had jurisdiction over the underlying accident insurance dispute, the procedural prerequisite of exhausting administrative remedies was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 52 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF; Insured Person v. Insurer: Inadmissible Appeal Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The Cantonal Court of Social Insurance ruled the appeal inadmissible because the appellant failed to first exhaust the mandatory opposition procedure with the insurer as required by law before approaching the court. Consequently, the court declared the appeal inadmissible and transmitted the matter back to the insurer, noting that while the court had jurisdiction over the underlying accident insurance dispute, the procedural prerequisite of exhausting administrative remedies was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the prerequisite of filing an opposition with the insurer was not met, as stipulated by this article.
Used to order the transmission of the case file to the competent authority (the insurer) after declaring inadmissibility.
Cited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Supreme Court via the appeal in public law.
Texte complet
A/3860/2009
### [ATAS/1389/2009](/apps/decis/fr/atas/show/1963664) du 17.11.2009 ( LAMAL ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2009/0013/ATAS_001389_2009_A_3860_2009.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3860/2009 ATAS/1389/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 17 novembre 2009
En la cause
Monsieur D____________, domicilié à Chêne-Bougeries · recourant
contre
ASSURA - ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENT, p.a Z.I. En Budron A1, 1052 LE MONT s/ LAUSANNE · intimée
ATTENDU EN FAIT
Que Monsieur D____________ (ci-après le recourant) est au bénéfice de la couverture du risque accident auprès de ASSURA - ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENT (ci-après l'intimée), et a sollicité de celle-ci la prise en charge de l'accident dont il a été victime le 23 mars 2009 ;
Que par décision du 22 octobre 2009, l'intimée a confirmé ses décomptes de prestations, tenant notamment compte d'une déduction pour participation aux coûts selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie ;
Que par courrier du 28 octobre 2009, adressé au Tribunal de céans, le recourant conteste la prise en compte de la franchise LAMal, supérieure aux frais relatifs à l'accident, et relève que les tiers responsables n'assument pas leurs responsabilités ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l’art. 56V al. 1er let. a ch. 5 de la loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accident (LAA), de sorte que sa compétence pour juger du cas d’espèce est établie ;
Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises au Tribunal, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ;
Que tel n'est pas le cas en l'espèce, alors même que la décision litigieuse mentionne la voie de l'opposition;
Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable;
Que selon l'art. 11 al. 3 de la Loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;
Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assuré doit être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Déclare le recours irrecevable.
Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Irène PONCET · La présidente Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à par le greffe le