Mootness of Appeal Due to Retroactive Benefit Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant appealed a decision that had refused cantonal minimum income assistance benefits, but before the appellate court could rule, the opposing party reconsidered its decision based on new facts provided by the applicant and retroactively cancelled the initial refusal, thereby granting the applicant the right to financial benefits. Pursuant to the law allowing social insurance bodies to reconsider their decisions up until the notification of their opinion to the Tribunal, the court deemed the appeal moot and removed the case from the docket.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Mootness of Appeal Due to Retroactive Benefit Grant: Pursuant to the law allowing social insurance bodies to reconsider their decisions up until the notification of their opinion to the Tribunal, the court deemed the appeal moot and removed the case from the docket.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited in the reasoning as the basis for the insurer's reconsideration, it is not explicitly mentioned in the dispositive orders.
Cited to inform the parties of the legal basis for appealing the present decision to the Federal Supreme Court.
Cited to specify the conditions for sending the appeal brief to the Federal Supreme Court electronically.
Texte complet
A/3661/2009
### [ATAS/1388/2009](/apps/decis/fr/atas/show/1963663) du 17.11.2009 ( RMCAS ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2009/0013/ATAS_001388_2009_A_3661_2009.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3661/2009 ATAS/1388/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 17 novembre 2009
En la cause
Madame B__________, domiciliée à Plan-les-Ouates · recourante
contre
HOSPICE GENERAL, p.a Direction générale, cours de Rive 12, case postale 3360, 1211 Genève 3 · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 31 juillet 2009, confirmée sur opposition le 25 septembre 2009, l'HOSPICE GENERAL (ci-après l'intimé) a refusé toute prestation de revenu minimum cantonal d'aide sociale (RMCAS) à Madame B__________ (ci-après la recourante) ;
Que dans son recours du 5 octobre 2009, la recourante allègue que la décision litigieuse comporte une erreur importante et conclut à l'annulation de la décision sur opposition ;
Qu'un délai a été fixé à l'intimé au 10 novembre 2009 pour répondre et déposer son dossier ;
Que par pli du 3 novembre 2009, l'intimé a informé le Tribunal avoir reconsidéré sa décision, au vu de faits nouveaux apportés par la recourante, et avoir annulé la décision litigieuse, le 3 courant, et constaté le droit de la recourante aux prestations financières ;
CONSIDERANT EN DROIT
Qu'aux termes de l'art. 53 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), l'assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu'à l'envoi de son préavis au Tribunal ;
Que tel est le cas en l'espèce ;
Qu'au vu de l'annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu'il convient de rayer la cause du rôle.
\* \* \*
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de la décision rendue par l'intimé le 3 novembre 2009.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Irène PONCET · La Présidente : Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le