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ATAS/1387/2009 • CJ GE ATAS/1387/2009 Généré par l'IA

Restitution of Overpaid Benefits and Waiver Consideration

Numéro de cause ATAS/1387/2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The claimant appealed a decision demanding the restitution of over 8,800 Swiss Francs in overpaid supplementary benefits spanning from 2004 to 2009, which resulted from the administrative body failing to account for the claimant's second-pillar pension. The court reasoned that the restitution was legally required under social insurance law because the benefits were unduly received, and the claimant did not dispute receiving the excess payments, thus confirming the principle of restitution. However, since the claimant's request was effectively for a waiver of the repayment obligation due to financial hardship, and the administrative body acknowledged the claimant's good faith, the court rejected the appeal regarding the principle of repayment but remanded the file to the administration to examine the potential waiver of the obligation to repay, considering the claimant's financial situation.

Regeste Legislator

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Art. 56V LOJ, Art. 47 al. 1 LAVS, Art. 25 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF, art. 56 à 60 LPGA; Restitution of Overpaid Benefits and Waiver Consideration: The court reasoned that the restitution was legally required under social insurance law because the benefits were unduly received, and the claimant did not dispute receiving the excess payments, thus confirming the principle of restitution. However, since the claimant's request was effectively for a waiver of the repayment obligation due to financial hardship, and the administrative body acknowledged the claimant's good faith, the court rejected the appeal regarding the principle of repayment but remanded the file to the administration to examine the potential waiver of the obligation to repay, considering the claimant's financial situation.

Mots-clés

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restitution de prestations litige d'assurances sociales prestations indûment perçues prestations complémentaires prestation de droit public rente pour cas pénible

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110)

Cited as the legal basis for filing a further appeal (recours en matière de droit public) against this decision to the Federal Supreme Court.

art. 42 LTF

Cited regarding the conditions for sending the appeal memorandum electronically to the Federal Supreme Court.

art. 56 à 60 LPGA

Cited to confirm the formal admissibility of the appeal (though mentioned in the reasoning, it is related to the basis of the decision on admissibility, point 1 of the dispositive).

art. 56V LOJ

Cited regarding the subject-matter jurisdiction of the court (though mentioned in the reasoning, it is related to the basis of the decision on admissibility, point 1 of the dispositive).

art. 25 al. 1 LPGA

The substantive rule (restitution of unduly paid benefits) was implicitly confirmed by the rejection of the appeal (point 2), even if the core issue referred back concerned the remission (remise).

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3388/2009 ATAS/1387/2009

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 17 novembre 2009

En la cause

Madame F____________, domiciliée à Genève recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis Route intimé de Chêne 54, Genève

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs

- 2/4 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 25 juin 2009, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) a réclamé à Madame F____________ (ci-après la recourante) la somme de 8'745 fr., perçus à tort pour la période du 1er juillet 2004 au

31 mai 2009 et de 97 fr. pour le mois de juin 2009;

Que dans son opposition, la recourante a fait valoir avoir régulièrement annoncé au SPC les éléments pertinents, et avoir notamment déclaré la rente du deuxième pilier qu'elle percevait de sa caisse de pension;

Que dans sa décision sur opposition du 11 septembre 2009, le SPC a confirmé le principe de la restitution, et informé la recourante que les conditions d'une remise de l'obligation de rembourser serait examinées dès l'entrée en force de la décision;

Que dans son recours du 17 septembre 2009, la recourante demande le réexamen de son dossier dans la mesure où elle n'a pas les moyens de rembourser cette somme;

Que dans sa réponse du 19 octobre 2009, le SPC constate que la recourante sollicite la remise de l'obligation de restituer, ce qui suppose l'entrée en force préalable de la décision de restitution de principe ; que le SPC prie le Tribunal de céans de confirmer la demande de restitution, précisant qu'il examinera et traitera la demande de remise ultérieurement;

Que le Tribunal a indiqué à la recourante, par courrier du 22 octobre 2009, qu'il apparaissait que la restitution devait dans son principe être confirmée, n'étant par ailleurs pas contestée, que la bonne foi de la recourante était reconnue par le SPC et n'était donc pas litigieuse, et que la requête de la recourante consistait effectivement en une demande de remise, de la compétence de l'administration;

Qu'il lui était indiqué que l'obligation de restituer serait par conséquent confirmée et le dossier transmis au SPC pour examen de la remise, sans contrordre de sa part d'ici au 9 novembre 2009;

Qu'en l'absence de remarques de la recourante, la cause a été gardée à juger;

CONSIDERANT EN DROIT

Que le Tribunal est compétent à raison de la matière (art. 56V LOJ), la loi fédérale sur la partie générale du droit des obligations (LPGA) applicable en l'espèce, et le recours recevable à la forme (art. 56 à 60 LPGA);

Qu'il sied de préciser que le présent litige ne porte que sur le principe même de la restitution des prestations complémentaires et non sur la remise de l'obligation de restituer, qui ne sera examinée qu'ultérieurement, précision nécessaire dans la mesure où

A/3388/2009

- 3/4 -

la recourante sollicite implicitement la remise de l'obligation de restituer, mais ne conteste pas que la somme a été perçue à tort ;

Qu'on rappellera qu'aux termes de l’art. 47 al. 1 LAVS, repris par l'art. 25 al. 1 LPGA, entré en vigueur le 1er janvier 2003, des prestations indûment touchées doivent être restituées, étant précisé que la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé est de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile;

Qu'en l'espèce, il apparaît clairement qu'un montant de 8'745 fr. + 97 fr., soit 8'842 fr. a été versé en sus des prestations dues à la recourante, en raison de l'absence de prise en compte par le SPC de sa rente du deuxième pilier, pourtant connue de l'administration;

Que celle-ci ne s'est rendu compte de son erreur qu'au mois de juin 2009, et qu'il était en droit d'en solliciter la restitution,

Que la recourante ne conteste d'ailleurs pas ces faits ;

Que, comme annoncé à la recourante, la demande de restitution sera confirmée dans son principe et le dossier renvoyé à l'administration pour traiter la question de la remise de son obligation de restituer, demande dans le cadre de laquelle le SPC examinera la situation financière de la recourante, dans la mesure où sa bonne foi n'est pas mise en cause;

Que contre cette nouvelle décision, le droit de recours est réservé;

Qu'en l'état, le recours ne peut être que rejeté.

A/3388/2009

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. Le rejette.

3. Renvoie le dossier au SPC pour examen de la question de la remise, et décision.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Irène PONCET Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3388/2009