Administrative Decision Upheld Due to Untimely Opposition Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative authority canceled the entitlement to child benefits for the appellant, and her subsequent opposition filed on July 1st, following the April 14th decision, was deemed inadmissible by the authority as it was clearly filed outside the thirty-day legal deadline. The court upheld the authority's decision because the appellant failed to provide any legally recognized reason for the delay, nor did she respond to the court's request to explain why the opposition was tardy, thus precluding any justification for the restoration of the deadline under the relevant law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 60 al. 1 LPGA, Art. 52 al. 1 LPGA, Art. 39 LPGA, Art. 40 al. 1 LPGA, Art. 41 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF; Administrative Decision Upheld Due to Untimely Opposition Filing: The court upheld the authority's decision because the appellant failed to provide any legally recognized reason for the delay, nor did she respond to the court's request to explain why the opposition was tardy, thus precluding any justification for the restoration of the deadline under the relevant law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited implicitly through the court's analysis regarding the non-justification of the time limit extension, which directly supports the final rejection of the appeal on the merits.
Cited in the dispositive to inform the parties about the right to appeal to the Federal Tribunal via an appeal in matters of public law.
Cited in the dispositive concerning the formal requirements for submitting the appeal to the Federal Tribunal.
While this article was discussed regarding the timeliness of the initial appeal (which the court found to be respected for the appeal to the cantonal court), it is not the main ground for the final order (rejection on the merits) nor is it explicitly cited in the operative part as the basis for the rejection.
This article defines the deadline for opposition, which supports the finding that the opposition was late, but it is not the explicit basis for the final order.
This article defines how writings must be submitted, supporting the background analysis but not cited in the operative part.
This article prohibits the extension of statutory deadlines, supporting the reasoning but not explicitly cited in the operative part.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3292/2009 ATAS/1386/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 17 novembre 2009
En la cause
Madame H__________, domiciliée à Genève recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, p.a intimée SERVICE CANTONAL;D'ALLOCATIONS FAMILIALES, route de Chêne 54, 1208 GENEVE
Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 14 avril 2009, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, soit pour elle le SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après SCAF) a supprimé le droit aux allocations familiales pour les enfants de Madame H__________;
Que par courrier du 1er juillet 2009, la recourante a formé opposition à cette décision;
Que par décision sur opposition du 12 août 2009, le SCAF a déclaré l'opposition irrecevable au motif qu'elle était tardive;
Que par courrier du 9 septembre 2009, la recourante a recouru contre cette décision auprès du Tribunal de céans, sans indication de motif;
Que dans sa réponse du 6 octobre 2009, le SCAF, conclut au rejet du recours;
Que par courrier du 19 octobre 2009, Tribunal de céans a fixé un délai à la recourante au 30 octobre 2009 pour lui indiquer pour quelle raison elle avait tardé à déposer l'opposition;
Qu'en l'absence de toute réponse dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger le 4 novembre 2009, ce dont les parties ont été informées;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l’art. 56V al. 2 let. e de la loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives aux allocations familiales;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que la LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce;
Que le Tribunal de céans constate que le recours, interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) est recevable à la forme;
Que le litige porte exclusivement sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimé a qualifié l'opposition formée par l'assurée de tardive et l'a déclarée irrecevable;
Que selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues;
Que conformément à l’art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation
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diplomatique ou consulaire suisse (al. 1er). Lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé (al. 2);
Qu'en vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut être prolongé. En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181);
Qu'en l’espèce, il n'est pas contesté que la décision a été reçue par la recourante peu après le 14 avril 2009, de sorte que l’opposition formée le 1er juillet 2009 n’est pas intervenue dans le délai légal;
Que certes, de manière exceptionnelle, le délai peut être restitué, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF
119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a);
Qu'en l'espèce, une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA ne se justifie pas, car la recourante n'invoque aucun motif légal qui l'aurait empêchée d'agir dans le délai et pouvant justifier une restitution du délai, et n'a d'ailleurs pas répondu à l'invitation du Tribunal de s'expliquer;
Que c'est dès lors à juste titre que l'intimée a qualifié l'opposition d'irrecevable pour cause de tardiveté, de sorte que le recours doit être rejeté.
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Irène PONCET Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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