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ATAS/1378/2012 • CJ GE ATAS/1378/2012 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal for Insufficient Grounds

Numéro de cause ATAS/1378/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An insured person appealed a decision from the Disability Insurance Office that denied him benefits due to a lack of work incapacity, merely stating that his doctor opposed the negative response. The Court of Justice noted that the appeal lacked the required succinct statement of facts and legal grounds, and despite being granted an extension to provide proper motivation, the appellant failed to submit any substantive arguments or even claim an inability to work. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible due to insufficient grounds, as the appellant failed to explain why the administrative decision was contestable.

Regeste Legislator

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Art. 61 let. b LPGA, Art. 52 PA, Art. 42 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 LTF; Inadmissibility of Appeal for Insufficient Grounds: The Court of Justice noted that the appeal lacked the required succinct statement of facts and legal grounds, and despite being granted an extension to provide proper motivation, the appellant failed to submit any substantive arguments or even claim an inability to work. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible due to insufficient grounds, as the appellant failed to explain why the administrative decision was contestable.

Mots-clés

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incapacité de travail prestations d'assurance-invalidité droit à la prestation d'assurance motivation sur le fond motivation qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited as the legal basis for the right to appeal the present decision to the Federal Tribunal.

Art. 42 LTF

Cited as the procedural requirement for filing the appeal memorandum with the Federal Tribunal.

Art. 61 let. b LPGA

This article was cited in the reasoning as the basis for rejecting the appeal due to insufficient motivation, which justifies the final order of inadmissibility.

Art. 89 b de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10)

This article was cited in the reasoning as setting the same requirements for the appeal submission as the LPGA, justifying the inadmissibility decision.

Art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05)

Cited in the reasoning to establish the court's jurisdiction, which underpins the validity of the final ruling.

Art. 2 point 2 de l'Ordonnance sur les frais de justice en matière d'assurance sociale (OFJS)

Cited in the reasoning to justify the imposition of court costs (though the explicit reference to the article number in the dispositive is missing, the order to impose costs implies its application).

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the reasoning to justify the imposition of costs (although the dispositive only states 'Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant', this refers to the cost provisions, often including Art. 66 LTF for court fees).

Art. 68 al. 1 LTF

Cited in the reasoning to justify the imposition of costs (although the dispositive only states 'Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant', this refers to the cost provisions, often including Art. 68 LTF for court fees).

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3137/2012 ATAS/1378/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 novembre 2012

3ème Chambre

En la cause

Monsieur S__________, domicilié à Genève recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue des Gares 12, Genève

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que, par décision du 25 septembre 2012, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après OAI) a nié à Monsieur S__________ (ci-après l'assuré) le droit à toute prestation motif pris de l'absence d'incapacité de travail et donc de gain;

Que par courrier du 15 octobre 2012, l'assuré a interjeté recours contre cette décision en indiquant : "J'ai discuter avec mon médecin M. A__________ de votre réponse concernant la demande de l'AI. Mon docteur s'oppose à votre réponse négative" (sic);

Que par courrier du 22 octobre 2012, la Cour de céans a informé le recourant que sa motivation était insuffisante dans la mesure où il n'indiquait pas les motifs pour lesquels il s'opposait à la décision attaquée et lui a accordé un délai au 31 octobre 2012 pour compléter la motivation de son recours en attirant son attention sur le fait qu'à défaut, celui-ci serait écarté;

Que le recourant ne s'est pas manifesté dans le délai qui lui avait été imparti.

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;

Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;

Que selon l'art. 61 let. b LPGA, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des

faits et motifs invoqués, ainsi que des conclusions, étant précisé que s'il n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit au recourant un délai convenable pour combler les lacunes en l'avertissant qu'en cas d'inobservation, son recours sera écarté;

Que l'art. 89 b de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10) pose les mêmes exigences;

Que celles-ci ont pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige;

Que selon une jurisprudence rendue à propos de l'art. 52 PA, même si le législateur n'a pas voulu poser des exigences élevées en matière de recevabilité des recours, le justiciable doit néanmoins apporter un minimum de soin dans la rédaction de ses écritures (RDAF 1999 II 174);

A/3137/2012

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Qu'en l'espèce, malgré le délai qui lui a été accordé, l'assuré n’a pas fait valoir la moindre motivation;

Qu’il se contente en effet d’indiquer que son médecin contesterait la décision rendue à son encontre, sans apporter le moindre élément à l’appui de cette opposition toute générale;

Qu’il n’allègue pas même qu’il serait incapable de travailler;

Que force est de constater qu'en l'occurrence, le recourant n'indique absolument pas en quoi la décision rendue à son encontre par l'OAI serait contestable;

Qu'il convient donc de déclarer le recours irrecevable pour insuffisance de motifs.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La Présidente

Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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