Appellant v. Insurer Regarding 2008 Health Insurance Premiums
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a decision upholding the continuation of premium collection for the year 2008 by the insurer, claiming he had requested an exemption from mandatory health insurance starting in late 2007. The court determined that since the appellant's insurance contract was effectively terminated as of November 30, 2007, following a decision by the health insurance service granting exemption, the 2008 premiums were no longer due, leading the court to admit the appeal and annul the prior decision concerning those specific 2008 premiums, while noting that any claims regarding reimbursement for overpaid premiums in 2006 and 2007 must be directed to the health insurance service.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Appellant v. Insurer Regarding 2008 Health Insurance Premiums: The court determined that since the appellant's insurance contract was effectively terminated as of November 30, 2007, following a decision by the health insurance service granting exemption, the 2008 premiums were no longer due, leading the court to admit the appeal and annul the prior decision concerning those specific 2008 premiums, while noting that any claims regarding reimbursement for overpaid premiums in 2006 and 2007 must be directed to the health insurance service.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish jurisdiction, but this provision is not explicitly cited in the dispositive orders (points 1-4).
Cited in order 4 to inform the parties about the possibility of filing an appeal to the Federal Tribunal.
Cited in order 4 regarding the conditions for addressing the appeal memorandum electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3605/2008 ATAS/1374/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6 du 27 novembre 2008
En la cause
Monsieur S__________, domicilié à Chêne-Bougeries recourant
contre
ASSURA, assurance maladie et accident, Z.i. En Budron A1, LE intimée MONT-SUR-LAUSANNE
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
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Vu en fait la décision sur opposition d'ASSURA, assurance maladie et accident (ciaprès : l'intimée) du 8 septembre 2008 se déclarant fondée à requérir la continuation de la poursuite relative à des montants de prime 2008, à l'encontre de M. S__________ (ciaprès : le recourant);
Vu le recours de celui-ci du 3 octobre 2008 indiquant qu'il avait requis auprès du Service de l'assurance-maladie (SAM) une dispense d'affiliation dès le 1er décembre 2007;
Vu la réponse de l'intimée du 23 octobre 2008 concluant au rejet du recours;
Vu la décision du SAM du 7 octobre 2008 déclarant dispenser le recourant de l'assurance obligatoire de soins depuis le 1er décembre 2007 jusqu'au 30 novembre 2012;
Vu le courrier de l'intimée du 12 novembre 2008 informant le Tribunal de céans que l'assurance du recourant avait été résiliée au 30 novembre 2007 et que le recours n'avait en conséquence plus d'objet;
Vu le courrier du recourant du 18 novembre 2008 par lequel il demande s'il peut prétendre au remboursement des primes payées "à double" à ASSURA alors qu'il était assuré depuis juillet 2006 auprès de la MSA;
Vu le courrier de l'intimé du 24 novembre 2008 précisant que la résiliation de la police d'assurance ne pouvait prendre effet que dès le 30 novembre 2007 conformément à la décision du SAM;
Attendu en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 4 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Qu'en l'espèce, le contrat d'assurance maladie du recourant ayant été résilié pour le 30 novembre 2007, les primes d'assurance maladie 2008, objet de la décision litigieuse, ne sont plus dues, ce que l'intimée a reconnu;
Que l'objet du litige étant limité aux primes 2008, le Tribunal de céans ne peut entrer en matière sur la question du remboursement des primes 2006 et 2007, comme le demande le recourant;
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Qu'il lui incombe de s'adresser sur ce point au SAM;
Qu'il convient en conséquence d'admettre le recours et d'annuler la décision du 8 septembre 2008.
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L'admet.
3. Annule la décision sur opposition du 8 septembre 2008.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Nancy BISIN Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
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