Appeal Moot Due to Satisfied Appellant and Reconsidered Agency Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a decision regarding supplemental benefits after initially accepting a corrected amount following an administrative error, but before the court could rule, the opposing service reconsidered the initial objection and issued a new decision that satisfied the appellant. The court determined that because the administrative authority exercised its right to reconsider its decision until the notification of the court's preliminary opinion, and the appellant subsequently declared satisfaction, the appeal became moot, leading the court to take note of the new decision and strike the case from the docket.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 95 LTF, Art. 116 LTF, Art. 42 LTF, articles 113 ss LTF; Appeal Moot Due to Satisfied Appellant and Reconsidered Agency Decision: The court determined that because the administrative authority exercised its right to reconsider its decision until the notification of the court's preliminary opinion, and the appellant subsequently declared satisfaction, the appeal became moot, leading the court to take note of the new decision and strike the case from the docket.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in order 5 as the procedural route for appealing to the Federal Tribunal concerning federal complementary benefits.
Cited in order 5 as a condition for filing a recourse in matters of public law concerning federal complementary benefits.
Cited in order 5 as the procedural route for filing a subsidiary constitutional recourse concerning cantonal complementary benefits.
Cited in order 5 as a condition for filing a subsidiary constitutional recourse concerning cantonal complementary benefits.
Cited in order 5 regarding the formal requirements (conclusions, motives, means of proof) for the recourse memorandum.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2904/2012 ATAS/1364/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 13 novembre 2012
1ère Chambre
En la cause
Monsieur C___________, domicilié c/o X_________, à Genève recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, 1208 Genève
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
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Attendu en fait que par décision du 12 septembre 2012, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) a admis l'opposition formée par Monsieur C___________, soit pour lui son épouse Madame C___________, de sorte que l'assuré a été mis au bénéfice d'un montant rétroactif de 4'959 fr., et de prestations complémentaires mensuelles de 2'166 fr. ;
Que le 17 septembre 2012, l'assuré, soit pour lui son épouse, a à nouveau constaté qu'une erreur de calcul avait été commise ;
Que ce courrier a été transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence ;
Que le 23 octobre 2012, le SPC a informé la Cour de céans qu'il avait décidé de reconsidérer la décision sur opposition querellée, les arguments dûment documentés développés par le recourant justifiant la correction des montants des rentes étrangères ;
Que par décision sur opposition du même jour en effet, le SPC a procédé à la modification demandée, et reconnu le droit de l'assuré à un montant rétroactif de 2'452 fr., et à des prestations complémentaires de 2'414 fr. par mois ;
Que par courrier du 1er novembre 2012, le recourant a déclaré avoir obtenu satisfaction ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30) ; qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu'interjeté dans les délai et forme légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 LPGA) ;
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Qu'en l’espèce, le SPC a notifié à l'assuré une nouvelle décision sur opposition le 23 octobre 2012, annulant et remplaçant celle, litigieuse, du 12 septembre 2012 ;
Qu'il convient d'en prendre acte ;
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Que l'assuré s'est déclaré satisfait ;
Que le recours est dès lors devenu sans objet ; qu’il convient, partant, de rayer la cause du rôle ;
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 23 octobre 2012.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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