Appellant Withdrawal of Appeal Against Cantonal Compensation Fund Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal filed by an individual against a decision from the cantonal compensation fund that upheld the rejection of their opposition; however, the procedure was terminated because the appellant formally withdrew their appeal via correspondence on October 12, 2009, which, according to administrative procedure law, mandates the striking of the case from the court roll, and consequently, the court recorded the withdrawal and removed the matter from its docket without imposing any fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Appellant Withdrawal of Appeal Against Cantonal Compensation Fund Decision: Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes that the withdrawal of the appeal terminates the procedure, justifying the court's decision to strike the case from the roll.
This provision governs the possibility for the parties to appeal the present ruling to the Federal Supreme Court via an appeal in matters of public law.
Texte complet
A/2967/2009
### [ATAS/1362/2009](/apps/decis/fr/atas/show/1963634) du 09.11.2009 ( AVS ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2009/0013/ATAS_001362_2009_A_2967_2009.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2967/2009 ATAS/1362/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6 du 9 novembre 2009
En la cause
Madame P________, domiciliée au Lignon · recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Direction, route de Chêne 54, case postale 6330, 1211 Genève 6 · intimée
Vu en fait la décision sur opposition de la Caisse cantonale genevoise de compensation du 16 juillet 2009 rejetant l'opposition de Mme P________ interjetée à l'encontre d'une décision du 5 juin 2009;
Vu le recours de celle-ci auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales le 17 août 2009;
Vu la décision du Service des prestations complémentaires du 23 septembre 2009;
Vu le courrier de la recourante du 12 octobre 2009 selon lequel elle ne maintient pas son recours;
Vu le courrier de l'intimée du 16 octobre 2009 informant le Tribunal de céans de l'annulation de la décision du 5 juin 2009;
Attendu en droit que selon l'art. 89 al. 1 de la Loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure
Qu'en l'espèce le recours étant retiré par courrier du 12 octobre 2009, la cause sera rayée du rôle;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Au fond :
Prend acte du retrait du recours;
Raye la cause du rôle;
Dit qu'aucun émolument n'est perçu;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Nancy BISIN · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le