Social Insurance Reimbursement and Procedural Costs Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the refusal by the social insurance office to cover a second manual wheelchair, which initially led to a favorable appellate court decision, but the Federal Tribunal subsequently annulled that decision and remanded the case for a new ruling specifically on cantonal procedural costs. The court reasoned that since the appellant ultimately did not prevail after the Federal Tribunal's decision, she was not entitled to attorney's fees ("dépens") and was instead ordered to pay a procedural fee of 200 Swiss francs, as costs are awarded only to the party that ultimately wins.
Regeste Legislator
Généré par l'IACondamne la recourante à verser un émolument de 200 frs; Social Insurance Reimbursement and Procedural Costs Appeal: The court reasoned that since the appellant ultimately did not prevail after the Federal Tribunal's decision, she was not entitled to attorney's fees ("dépens") and was instead ordered to pay a procedural fee of 200 Swiss francs, as costs are awarded only to the party that ultimately wins.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the deadline and procedure for filing a complaint against the decision.
This is the direct order regarding the imposition of costs (emolument) following the decision.
Texte complet
A/2531/2011
### [ATAS/1360/2012](/apps/decis/fr/atas/show/1967869) du 13.11.2012 ( AI ) , DEPENS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2012/0013/ATAS_001360_2012_A_2531_2011.pdf)
+république et · canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2531/2011 ATAS/1360/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 13 novembre 2012 2ème Chambre
En la cause
Madame F__________, domiciliée au Grand-Saconnex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître HOSTETTMANN Eliane · recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, rue des Gares 12, case postale 2096, 1211 Genève 2 · intimé
Vu la décision du 30 juin 2011 de l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l'OAI ou l'intimé) qui refuse la prise en charge d'un deuxième fauteuil roulant manuel ;
Vu le recours de Madame F__________ (ci-après l'assurée ou la recourante) du 19 août 2011 ;
Vu le préavis du 12 septembre 2011 de l'OAI ;
Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 29 novembre 2011 ;
Vu l'arrêt de la Cour de céans du 21 février 2012, qui annule la décision du 30 juin 2011, met un émolument de 500 fr. à la charge de l'intimé et le condamne à verser une indemnité de procédure de 2'000 fr. en faveur de la recourante ;
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 octobre 2012, qui annule l'arrêt précité du 21 mars 2012, et renvoye la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais de la procédure cantonale ;
Attendu que seul le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ;
Que tel n'est pas le cas ;
Que la Cour de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ;
Que par ailleurs, la recourante qui succombe suite à l'arrêt du Tribunal fédéral sera condamnée à un émolument de 200 fr.
\*\*\
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Condamne la recourante à verser un émolument de 200 frs.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former une réclamation auprès de la Chambre de céans contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification, conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10); la réclamation doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve éventuels et porter la signature du recourant ou de son mandataire; elle doit être adressée à la Cour de céans par voie postale. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Irène PONCET · Juge Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le